Chambre 1-4, 13 mars 2025 — 24/08801

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 13 MARS 2025

N° 2025 / 071

Rôle N° RG 24/08801

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMDV

[E] [GA]

[U] [IC] épouse [GA]

[F] [KL]

[N] [W]

[V] [O]

[G] [O]

[J] [DY]

[L] [M] épouse [DY]

[A] [K]

[R] [T] épouse [K]

[N] [MN]

[X] [H] épouse [MN]

Association AFUL [Adresse 3]

C/

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/11563.

APPELANTS

Monsieur [E] [GA]

demeurant [Adresse 4]

Madame [U] [IC] épouse [GA]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [F] [KL]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [N] [W]

pris tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier

de feue Madame [P] [B] épouse [W],

décédée le 30 mars 2020

demeurant [Adresse 11]

Madame [V] [O]

es qualité d'héritière de feue Madame [P] [B]

épouse [W], décédée le 30 mars 2020

demeurant [Adresse 10]

Monsieur [G] [O]

es qualité d'héritier de feue Madame [P] [B]

épouse [W], décédée le 30 mars 2020

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [J] [DY]

demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [M] épouse [DY]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [K]

demeurant [Adresse 7]

Madame [R] [T] épouse [K]

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [N] [MN]

demeurant [Adresse 5]

Madame [X] [H] épouse [MN]

demeurant [Adresse 5]

Association AFUL [Adresse 3]

demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Bernard CANCIANI, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame, Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt au fond sur renvoi de cassation en date du 11 avril 2024, la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Dit recevables les conclusions de l'AFUL [Adresse 3] et de ses membres du 10 octobre 2022,

Dit irrecevables comme tardives les conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCES notifiées le 23/11/2023,

Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il déclare irrecevable les demandes de L'AFUL [Adresse 3] dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES, déboute les membres de l'AFUL [Adresse 3] de leurs demandes dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES et les condamne à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit recevables les demandes de l'AFUL [Adresse 3] et de ses membres dirigés contre la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL PONS AYRAUD,

Dit que la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL PONS AYRAUD doit sa garantie uniquement pour les préjudices occasionnés par son assuré dans le cadre des activités déclarées à l'assureur,

Condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer à l'AFUL [Adresse 3] la somme de 86110 euros TTC (47500€+38610€),

Condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer la somme de 10 000 euros à :

-monsieur [E] [GA] et madame [U] [IC] ensemble,

-monsieur [J] [DY] et madame [L] [M] ensemble,

-monsieur [A] [K] et madame [R] [T] ensemble,

-monsieur [F] [KL],

Débouté l'AFUL [Adresse 3] et l'ensemble de ses membres du surplus de leurs demandes,

Condamné la société SWISSLIFE en qualité d'assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer à l'AFUL [Adresse 3] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société SWISSLIFE en qualité d'assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à :

-monsieur [E] [GA] et madame [U] [IC] ensemble,

-monsieur [J] [DY] et madame [L] [M] e