Chambre 1-4, 13 mars 2025 — 24/08390

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 mars 2025

N° 2025 / 069

N° RG 24/08390

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKGC

S.C.I. LES PALMIERS

S.A.R.L. LES PALMIERS

C/

[F] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Didier CAPOROSSI

- Me Nicolas MASSUCO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 30 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01899.

APPELANTES

S.C.I. LES PALMIERS

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. LES PALMIERS

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [F] [P]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

La SCI LES PALMIER a fait l'acquisition d'un hôtel dénommé HOLIDAYS & WORK HOTEL situé au [Adresse 2] SANARY-SUR-MER, au sein duquel elle a souhaité entreprendre des travaux d'extension et de rénovation entre les années 2011 à 2013.

Les travaux de réhabilitation ont fait l'objet d'un allotissement au sein duquel la société [F] [P] a été attributaire du lot plomberie et sanitaire.

Des procès-verbaux de réception ont été établis le 11 octobre et le 15 novembre 2013, avec réserves.

Les réserves n'ayant pas été levées, la SCI LES PALMIER a décidé d'ester en justice.

Saisi par la SCI LES PALMIERS, la SARL LES PALMIERS et la SARL DLG (maître d''uvre), le juge des référés du Tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une mesure d'expertise judiciaire par ordonnances des 20 janvier 2014 et 25 septembre 2015.

Par ordonnance du 18 décembre 2015, les ordonnances de référé des 20 janvier 2014 et 25 septembre 2015 ont été rendues communes et opposables à diverses entreprises intervenues sur le chantier : la SAS VAROISES DE DIFFUSION, la SA APAVE SUD EUORPE, la SAS OTIS, Monsieur [I] [S] (MC DOMOTIQUE), la SARL AG2T, la SARL SNM CONCEPT, Monsieur [Y] [H], Monsieur [R] [K], Monsieur [G] [U], la SARL DLG, la SA MMA IARD, Monsieur [N] [J], la SARL AD CLIMATISATION 83, la SARL LES FENETRES SEYNOISES, la SARLA MAS PEINTURE et la mission de l'expert a été complétée pour dire si des travaux conservatoires doivent être entrepris afin d'assurer la pérennité de l'immeuble et/ou permettre son exploitation commerciale et en chiffrer le coût.

Le juge des référés a mis hors de cause Monsieur [F] [P] et la SA APAVE.

Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande visant à rendre communes et opposables à Monsieur [F] [P], assigné en sa qualité de liquidateur de la SARL [P] [F] PLOMBERIE, les ordonnances de référé des 20 janvier 2014 et 25 septembre 2015.

Le 12 mars 2021, l'expert a rendu son rapport.

Les sociétés PALMIERS indiquent qu'après le dépôt de ce rapport d'expertise, elles ont constaté l'apparition de nouveaux désordres et l'aggravation des désordres qui avaient été relevés par l'expert.

Par actes de Commissaire de justice en date des 26 et 28 septembre 2023, la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS ont assigné Monsieur [F] [P], la SARL MAS PEINTURE, la SA AXA TARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL AD CLIMATISATION 83, Monsieur [N] [J], la SA MMA IARD et la SARL DLG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire au titre de désordres, vices, malfaçons et non conformités affectant l'ouvrage.

Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON :

Reçoit l'intervention volontaire de la MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES,

Déclare irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à l'encontre de Monsieur [F] [P],

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder :

[T] [L]

Architecte DPLG, Ingénieur de l'Institut [11] de [Localité 10] (spécialité : génie civil, bâtiment et urbanisme)

[Adresse 9]

[Localité 6]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax