Chambre 1-2, 13 mars 2025 — 24/08326

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 13 MARS 2025

N° 2025/ 149

Rôle N° RG 24/08326 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKAJ

[C] [G]

C/

[Y] [S]

[U] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00325.

APPELANT

Monsieur [C] [G]

né le 16 juillet 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [S]

né le 11 août 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Madame [U] [W]

née le 13 mai 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2022, M. [Y] [S] a consenti à M. [C] [G] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 268 euros, outre 56 euros de provisions sur charges.

Par acte en date du 7 septembre 2022, Mme [U] [W] s'est portée caution solidaire des engagements de M. [G].

Par exploit d'huissier en date du 12 mai 2023, M. [S] a fait délivrer à M. [G] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 684,94 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Cet acte a été dénoncé à la caution par exploit d'huissier en date du 16 mai 2023.

Soutenant que cet acte est resté infructueux, M. [S] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 janvier 2024, M. [G] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du pôle de proximité de [Localité 10], statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [G] et obtenir sa condamnation, solidairement avec la caution, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 avril 2024, ce magistrat a :

- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 12 juillet 2023 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;

- ordonné à M. [G] de quitter les lieux immédiatement ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de M. [G] ainsi que celle de tous occupants des locaux, si besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné solidairement M. [G] et Mme [W] à verser à M. [S] la somme provisionnelle de 3 768,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation, mars 2024 inclus ;

- condamné solidairement M. [G] et Mme [W] à verser à M. [S] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 333,37 euros à compter d'avril 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

- condamné in solidum M. [G] et Mme [W] à verser à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [G] et Mme [W] aux dépens de l'instance ;

- rejeté les autres demandes.

Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle :

à titre principal,

- dise et juge que l'acte de saisine du premier juge est nulle est non avenue ;

- dise et juge que l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 est nulle par voie de conséquence ;

- déboute M. [G] de ses demandes ;

- le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ci