Chambre 1-9, 13 mars 2025 — 24/07236
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/097
Rôle N° RG 24/07236 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE24
S.C.I. [Localité 6] NEUF
C/
S.A.S. LAFARGE BETONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Claude SASSATELLI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 04 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01563.
APPELANTE
S.C.I. [Localité 6] NEUF,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°878 217 579,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. LAFARGE BETONS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 414 815 043
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société SCI Marseille Neuf, maître d'ouvrage, a signé avec la société Azur Bat Construction un marché de travaux de gros 'uvre à l'occasion de la réalisation d'un programme immobilier à Marseille.
Pour exécuter son marché, Azur Bat Construction a confié la livraison de béton prêt à l'emploi à un sous-traitant, la société Lafarge Bétons, anciennement dénommée LAFARGEHGOLCIM Bétons.
Lafarge Bétons ayant demandé à être garantie du bon paiement de ses factures émises sur Azur Bat Construction, les trois sociétés se sont rapprochées pour acter du paiement direct par la SCI des factures émises par Lafarge Bétons. Elles ont ainsi signé une convention de délégation de paiement par laquelle Azur Bat Construction déléguait expressément la SCI pour lui tenir lieu de débiteur, dans le paiement des factures émises par Lafarge Bétons.
La SCI indiquait qu'elle avait payé par erreur deux fois les mêmes factures et demandait, en vain, le remboursement du trop perçu par Lafarge Bétons. Elle l'assignait le 25 octobre 2023 par-devant le Tribunal de commerce de Marseille et par ordonnance du 30 novembre 2023, ledit tribunal condamnait Lafarge Bétons à lui payer la somme de 131 950,02 euros outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance était signifiée à l'établissement secondaire de Lafarge Bétons le 13 décembre 2023.
Lafarge Bétons refusant de régler spontanément ces sommes, la SCI lui a fait signifier le 18 janvier 2024, un commandement aux fins de saisie vente et a fait procéder à plusieurs saisies attribution, qui se sont révélées infructueuses.
Elle a également fait signifier l'ordonnance du 30 novembre 2023 le 8 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Lafarge Bétons a fait assigner la SCI devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins, notamment, de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inscription de faux incidente pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dire et juger nulle la signification de l'ordonnance de référé à son établissement secondaire, dire et juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2024, dire et juger abusives et caduques les saisies attributions de créances non dénoncées et ordonner leur mainlevée.
Au titre de ses demandes reconventionnelles, la SCI demandait qu'il soit constaté que la signification en date du 8 avril 2024 est valable et n'est pas contestée et que l'ordonnance de référé soit assortie d'une astreinte.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le juge de l'exécution de [Localité 6]
a, notamment :
- ordonné le sursis à statuer sollicité par Lafarge Bétons,
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la p