Chambre 1-9, 13 mars 2025 — 24/06890
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/107
N° RG 24/06890 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDLP
[O] [N]
[Z] [S] épouse [N]
C/
[I] [P] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MAIRIN
Me JARRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 17 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00062.
APPELANTS
Monsieur [O] [N]
né le 06 Décembre 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Z] [S] épouse [N]
née le 25 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [I] [P] épouse [R],
née le 23 Mai 1937, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau D'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Aux termes d'un arrêt partiellement infirmatif du 1er avril 2021 signifié le 31 mai suivant à madame [P] épouse [R], la présente cour :
- déclarait les époux [N] recevables en leur demande tendant à la suppression du premier portail érigé en bordure sur la [Adresse 5][Localité 3],
- condamnait madame [P] épouse [R] à procéder à la démolition des piliers de ce portail implanté en limite de l'[Adresse 2] (anciennement [Adresse 6]) ayant pour effet de réduire à 3,40 m la largeur du passage et à la suppression dudit portail sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification à intervenir de l'arrêt,
- condamnait madame [P] épouse [R] à procéder à la suppression de la végétation ayant pour effet de réduire la largeur du passage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification à intervenir de l'arrêt.
Le 8 août 2023, les époux [N] faisaient assigner madame [R] devant le juge de l'exécution de [Localité 7] notamment aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive.
Un jugement du 17 mai 2024 du juge précité :
- déboutait les époux [N] de leur demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 17 040 €,
- condamnait madame [R] à payer à madame et monsieur [N] la somme de1 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 1er avril 2021,
- déboutait madame [R] de sa demande tendant à fixer l'astreinte provisoire à 1 € par jour de retard et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamnait madame [R] au paiement d'une indemnité de 700 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié aux époux [N], par voie postale, selon accusé de réception signé mais sans mention d'une date de réception.
Par déclaration du 30 mai 2024 au greffe de la cour, les époux [N] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 1.500 € le montant de l'astreinte liquidée et les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [R] à leur payer à ce titre 17.040 €,
- et statuant à nouveau, liquider à la somme de 17.040 € le montant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 1er avril 2021 pour la période du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2023,
- débouter madame [R] de son appel incident,
- condamner madame [R] à leur payer les sommes de 17.040 € outre 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils affirment que madame [R] n'a exécuté la décision rendue qu'avec beaucoup de retard en octobre 2023 et ils ont arrêté leur demande de liquidatio