Chambre 1-9, 13 mars 2025 — 24/06890

other Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/107

N° RG 24/06890 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDLP

[O] [N]

[Z] [S] épouse [N]

C/

[I] [P] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me MAIRIN

Me JARRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 17 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00062.

APPELANTS

Monsieur [O] [N]

né le 06 Décembre 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [Z] [S] épouse [N]

née le 25 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

Madame [I] [P] épouse [R],

née le 23 Mai 1937, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau D'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :

Aux termes d'un arrêt partiellement infirmatif du 1er avril 2021 signifié le 31 mai suivant à madame [P] épouse [R], la présente cour :

- déclarait les époux [N] recevables en leur demande tendant à la suppression du premier portail érigé en bordure sur la [Adresse 5][Localité 3],

- condamnait madame [P] épouse [R] à procéder à la démolition des piliers de ce portail implanté en limite de l'[Adresse 2] (anciennement [Adresse 6]) ayant pour effet de réduire à 3,40 m la largeur du passage et à la suppression dudit portail sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification à intervenir de l'arrêt,

- condamnait madame [P] épouse [R] à procéder à la suppression de la végétation ayant pour effet de réduire la largeur du passage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification à intervenir de l'arrêt.

Le 8 août 2023, les époux [N] faisaient assigner madame [R] devant le juge de l'exécution de [Localité 7] notamment aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive.

Un jugement du 17 mai 2024 du juge précité :

- déboutait les époux [N] de leur demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 17 040 €,

- condamnait madame [R] à payer à madame et monsieur [N] la somme de1 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 1er avril 2021,

- déboutait madame [R] de sa demande tendant à fixer l'astreinte provisoire à 1 € par jour de retard et de sa demande de dommages et intérêts,

- condamnait madame [R] au paiement d'une indemnité de 700 € pour frais irrépétibles et aux dépens.

Le jugement précité était notifié aux époux [N], par voie postale, selon accusé de réception signé mais sans mention d'une date de réception.

Par déclaration du 30 mai 2024 au greffe de la cour, les époux [N] formaient appel du jugement précité.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 1.500 € le montant de l'astreinte liquidée et les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [R] à leur payer à ce titre 17.040 €,

- et statuant à nouveau, liquider à la somme de 17.040 € le montant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 1er avril 2021 pour la période du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2023,

- débouter madame [R] de son appel incident,

- condamner madame [R] à leur payer les sommes de 17.040 € outre 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ils affirment que madame [R] n'a exécuté la décision rendue qu'avec beaucoup de retard en octobre 2023 et ils ont arrêté leur demande de liquidatio