Chambre 4-5, 13 mars 2025 — 24/06794
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 24/06794 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC7K
[R] [H]
C/
S.A.S. BAR LE PUB
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
- Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 13 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00009.
APPELANTE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. BAR LE PUB (16/07/24 : signification de la déclaration d'appel et des conclusions PV 659), demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [H] a été engagée par la société Bar Le pub en qualité de directrice d'établissement, par contre à durée déterminée du 1er août 2022 au 31 décembre 2022.
Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale, en référé, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- condamné la société Bar Le pub à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
. 1 526,11 euros net au titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux engendrant un préjudice financier au salarié,
. 3 204, 44 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois d'août à décembre 2022,
. 763,05 euros net au titre de la régularisation des congés payés sur salaire d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022,
- ordonné à la société Bar Le pub de remettre à Mme [H] :
. des bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2022,
. le certificat de travail,
. l'attestation Pôle emploi,
. et le reçu du solde de tout compte,
le tout sous astreinte de 50 euros parjour de retard à compter du 15ème jour à réception de la notification de la présente notification, le conseil se réservant le droit à liquidation de ladite astreinte,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- rappelé que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit par provision,
- condamné la société Bar Le pub aux entiers dépens.
Le 8 février 2024, Mme [H] a à nouveau saisi la juridictions prudhomale, aux fins d'obtenir la liquiadation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- condamné la société Bar Le pub à payer à Mme [H] la somme de 2 760 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- fixé une nouvelle astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 20ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit de la liquidation,
- condamné la société Bar Le pub à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Bar Le pub de ses demandes,
- condamné la société Bar Le pub aux entiers dépens.
Les 27 mai 2024 et 28 mai 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Une ordonnance de jonction des deux affaires a été rendue le 27 juin 2024.
19 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 13 mai 2024 à partir du 22 juillet 2023 avec un taux modifié de 100 euros par jour de retard et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte dans montant de 30 euros par jour de retard à compter du 20e jour à réception de la présente notification,
- condamner la société Bar Le pub à payer :
. la somme de 16 950 euros au titre de la liquidation d'atteinte