Chambre 1-2, 13 mars 2025 — 24/06784
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 135
Rôle N° RG 24/06784 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC5R
[D] [X]
Compagnie d'assurance MACSF
C/
[U] [O]
S.A.S. CLINIQUE DU [Localité 7]
Etablissement Public ONIAM
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00631.
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 3]
Compagnie d'assurance MACSF
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.S. CLINIQUE DU [Localité 7]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ONIAM - Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2015, monsieur [U] [O] a été pris en charge par le docteur [D] [X] au sein de la Clinique du [Localité 7] pour une intervention chirurgicale consistant à réaliser un by pass gastrique.
À la 36ème heure, son état clinique s'est dégradé avec production du drainage en regard de l'anastomose grèle moignon gastrique. Un diagnostic de suspicion de fistule digestive a été posé.
Le 18 janvier 2015, il a été transféré en réanimation, sous sédation, puis plongé dans le coma.
Il a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales.
Le 24 février 2015, sa famille aurait été informée du fait que le pronostic vital était engagé.
Le 18 août 2015, il a rejoint le service de rééducation de la clinique [Adresse 9], où il est resté jusqu'au 26 octobre suivant. Il a finalement regagné son domicile, après une dernière intervention, le 15 décembre 2015.
A ses dires, il a ensuite fait l'objet d'une hospitalisation à domicile jusqu'au mois de mai 2017 et aurait pu à nouveau marcher dans le courant de l'année 2018.
S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. [U] [O] a, par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2024, fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Clinique du [Localité 7], le docteur [D] [X], la société d'assurance à forme mutuelle MACSF, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections latrogénes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'entendre :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner la SAS Clinique du [Localité 7], le docteur [X] et la société MACSF à lui verser une provision de 50 000 euros au titre des préjudices subis ;
- condamner la SAS Clinique du [Localité 7] et le docteur [X] au paiement de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2024, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [F] [J] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du co