Chambre 1-2, 13 mars 2025 — 24/06266

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 MARS 2025

N° 2025/ 147

Rôle N° RG 24/06266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA6I

Etablissement Public [Adresse 4] [Localité 6]

C/

[U] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Tina COLOMBANI- BATAILLARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 02 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00184.

APPELANT

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 7]

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [U] [C]

née le 11 septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, a :

- prononcé la nullité du commandement de payer délivré par le [Adresse 3] [Localité 7] à Mme [U] [C] le 25 mai 2023 ;

- déclaré en conséquence irrecevable l'ensemble des demandes du Centre communal d'action sociale de [Localité 7] ;

- débouté le [Adresse 3] [Localité 7] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Centre communal d'action sociale de [Localité 7] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Suivant déclaration transmise le 14 mai 2024, le [Adresse 3] [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de constater son désistement.

Mme [C], bien qu'intimée par la signification de la déclaration d'appel le 24 mai 2024 et des conclusions de l'appelant le 13 juin suivant, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par l'appelante, le 28 janvier 2025, sont recevables, sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

Le désistement de l'appelante est donc parfait en l'absence d'appel incident formé par l'intimée qui n'a pas constitué avocat pour la défense de ses intérêts.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

Dès lors qu'il n'y a aucun accord des parties pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge du Centre communal d'action sociale de [Localité 7] .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel du [Adresse 3] [Localité 7] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Centre communal d'action sociale de [Localité 7].

La greffière La présidente