Chambre 1-2, 13 mars 2025 — 24/06198

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 13 MARS 2025

N° 2025/ 145

Rôle N° RG 24/06198 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAY4

Etablissement Public [Adresse 7] [Localité 9]

C/

[E] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Tina COLOMBANI-

BATAILLARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 02 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00187.

APPELANT

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 11] CCAS de [Localité 11]

représenté par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représenté par Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [E] [N]

née le 24 mars 1973 à [Localité 8] (Sénégal), demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021 à effet au 1er novembre 2021, le [Adresse 6] (CCAS) de [Localité 11] a consenti à Mme [E] [N] un bail d'habitation portant sur un logement conventionné situé [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 657,74 euros, outre 40 euros de provisions sur charge.

Le 15 juin 2023, le CCAS de [Localité 11] a délivré à Mme [N] un commandement de payer la somme principale de 12 609,08 euros à valoir sur un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Soutenant que ledit acte est resté infructueux, le CCAS de [Localité 11] a fait assigner, par acte du commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du service de proximité de [Localité 11], statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mai 2024, ce magistrat, retenant l'absence de décompte locatif permettant d'établir que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans le délai imparti au locataire ainsi que la provision sollicitée, a :

- prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 15 juin 2023 ;

- rejeté l'ensemble des demandes du CCAS de [Localité 11] ;

- débouté le CCAS de [Localité 11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le CCAS de [Localité 11] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Suivant déclaration transmise au greffe le 13 mai 2024, le CCAS de [Localité 11] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et :

- déclare acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer du 15 juin 2023  ;

- constate la résiliation du bail à la date du 15 août 2023 ;

- ordonne l'expulsion immédiate de Mme [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués dans les formes prévues à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 avec au besoin le concours de la force publique ;

- condamne Mme [N] à lui verser la somme de 16 212,68 euros en deniers ou quittance en paiement de l'arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2023 ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ;

- condamne Mme [N] à lui verser une indemnité d'occupation de 680,72 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamne Mme [N] à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

- ordonne l'exécut