Chambre 1-2, 13 mars 2025 — 24/05978
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 142
Rôle N° RG 24/05978 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76C
[J] [X]
C/
Compagnie d'assurance MAIF
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00150.
APPELANTE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d'assurance MAIF
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [X] a été victime d'un accident de la circulation le 18 février 2020 impliquant le conducteur d'un autre véhicule assuré auprès de la sociétéd d'assurances Maif.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Mme [X] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la société d'assurances Maif et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches du-Rhône) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d'évaluer son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime et d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 17 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2024, ce magistrat, estimant que Mme [X] n'apportait aucun élément objectif de nature à remettre en cause le rapport d'expertise amiable dressé par le docteur [Y], mandaté par l'assureur, a :
- débouté Mme [X] de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Par acte du 7 mai 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- désigne tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;
- condamne la société Maif à lui verser une indemnité provisionnelle de 17 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Sébastien Badie, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Maif demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter Mme [X] de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet, avocat aux offres de droit.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, par signification le 22 mai 2024 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, n'a pa