Chambre 1-9, 13 mars 2025 — 24/05710
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/106
N° RG 24/05710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7D4
[R] [Z]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CARLHIAN
Me SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 23 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05304.
APPELANT
Monsieur [R] [Z] assisté de l'ASSOCIATION MSA 3A domiciliée [Adresse 2], désignée en qualité de curatrice de Monsieur [R] [Z] par jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001647 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Hamdi BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la Société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 982 392 722, venant aux droits de la Société MCS et ASSOCIES, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 334 537 206, et ayant son siège au [Adresse 4], par contrat de cession en date du 31 janvier 2024, venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 8 décembre 2022,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pscale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Selon requête déposée le 24 janvier 2022 au greffe du juge de l'exécution de [Localité 10], la société [Adresse 6] sollicitait la saisie des rémunérations de monsieur [Z] sur le fondement d'un arrêt du 13 septembre 2018 de la présente cour.
Aux termes d'une ordonnance du 7 avril 2022, le juge de l'exécution de [Localité 10] se déclarait incompétent au profit de celui de [Localité 7].
Un jugement du 26 janvier 2023 plaçait monsieur [Z] sous le régime de la curatelle dite renforcée.
A l'audience du 3 juillet 2023, le juge de l'exécution constatait l'absence de conciliation entre les parties et renvoyait l'affaire pour plaidoirie, étant précisé que monsieur [Z] était assisté de son curateur, l'association MSA 3A.
Un jugement du 23 janvier 2024 du juge précité :
- recevait MCS & Associés en son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la [Adresse 6],
- autorisait la saisie des rémunérations de [R] [Z] au profit de MCS & Associés à hauteur de la somme de 18 556, 26 € selon décompte établi le 26 juin 2023,
- prononçait un sursis à l'exécution des poursuites et disait que monsieur [Z] pourra se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 773 € payables avant le 15 de chaque mois à compter du 1er mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible,
- rappelait que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- disait toutefois qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que les poursuites pourront reprendre à la demande de la société MCS & Associés,
- dis