Chambre 1-9, 13 mars 2025 — 24/05456
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/104
N° RG 24/05456 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6IL
[G] [I]
[L] [I]
C/
S.A. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GUILBERT
Me DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 09 Avril 0024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05875.
APPELANTS
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1951 en ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 en ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Morgan DUHAMEL, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
Société à Responsabilité limitéde droit irlandais, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée sous le numéro d'identification n°572606, représentée par Monsieur [O] [U], venant aux droits de FRANFINANCE, Société Anonyme , ayant son siège social [Adresse 4], Immatriculée RCS de [Localité 8], sous le numéro unique d'identification 719 807 406, représentée par Monsieur [T] [R], Directeur Général, selon contrat de cession daté du 20 Octobre 2020
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement réputé contradictoire du 21 mai 2012 du tribunal d'instance de Narbonne :
- condamnait madame et monsieur [I] au paiement de la somme de 6 711,70 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 27 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- disait que les époux [I] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales, la première en juin 2022, la dernière soldant la dette et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité deviendra exigible,
- condamnait les époux [I] aux dépens.
Le 29 juin 2012, le jugement précité était signifié aux époux [I] à leur dernier domicile connu à [Localité 9], selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2020, la société Franfinance cédait à la société Cabot Sécurisation Europe Limited sa créance liquidée à 4 525,02 € en principal à l'encontre de monsieur [L] [I].
Le 25 juin 2022, la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited faisait délivrer aux époux [I] un commandement de payer la somme de 5 753,58 € aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du 21 mai 2012.
Le 1er septembre 2023, la société Cabot Sécurisation faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte des époux [I] aux fins de paiement de la somme de 6 190,76 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 480,86 €. Elle était dénoncée, le 7 septembre suivant, à madame et monsieur [I].
Le 4 octobre 2023, les époux [I] faisait assigner la société Cabot Sécurisation devant le juge de l'exécution de [Localité 11] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 1er septembre 2023.
Un jugement du 9 avril 2024 du juge de l'exécution précité :
- rejetait comme irrecevables les prétentions de madame et monsieur [I],
- condamnait in solidum madame et monsieur [I] au paiement d'une indemnité de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement précité était notifié à madame et monsieur [I] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retournée au greffe avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage'.
Par déclaration du 25 octobre 2024 au greffe de la cour, madame et monsieur [I] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [I] demandent à la cour de :
- infirmer le