Chambre 1-9, 13 mars 2025 — 24/04678
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/103
N° RG 24/04678 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3YD
[S] [O]
[L] [O]
C/
S.C.I. VLA IMMO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 29 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/4479.
APPELANTS
Monsieur [S] [O],
né le 12 Novembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [O],
née le 21 Décembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. VLA IMMO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
signification DA le 6 juin 2024 (article 659 du C.P.C)
signification conclusions le 1er juillet 2024 (article 659 du C.P.C)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Une ordonnance du 4 novembre 2022 du juge des référés de [Localité 5] condamnait les époux [O] à procéder ou faire procéder au retrait des ouvrages suivant situés en partie basse de la parcelle section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 1] : le portail, les piliers dudit portail, la grille en fer forgé, et le compteur d'eau et d'électricité installé sur le mur de ladite parcelle, le tout dans le délai d'un mois de la signification qui leur sera faite de la présente ordonnance, et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ledit délai, ladite astreinte continuant de courir tant que l'intégralité de l'injonction ne sera pas réalisée.
L'ordonnance précitée était signifiée à monsieur et madame [O] par actes séparés des 9 et 10 juillet 2023.
Le 30 octobre 2023, la SCI VLA IMMO faisait assigner madame et monsieur [O] devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 10 350 €.
Aux termes d'un jugement du 29 mars 2024, le juge de l'exécution précité :
- liquidait l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 4 novembre 2022 à la somme de 10 350 €,
- condamnait solidairement madame et monsieur [O] à payer à la SCI VLA IMMO la somme de 10 350 € au titre de la liquidation de l'astreinte,
- condamnait solidairement madame et monsieur [O] à payer à la SCI VLA IMMO une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame et monsieur [O], par voie postale, selon accusé de réception signé le 4 avril 2024. Par déclaration du 11 avril 2024 au greffe de la cour, les époux [O] formaient appel du jugement précité. Le 6 juin 2024, les époux [O] faisaient signifier à la SCI VLA IMMO, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai délivré le 28 mai 2024. La signification était convertie en procès-verbal de recherches infructueuses après vérification au RCS que la société est toujours in bonis sans changement de siège social.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juin 2024 et signifiées le 1er juillet suivant à l'intimée, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
- recevoir leur appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter la SCI VLA IMMO de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI VLA IMMO à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI VLA IMMO aux dépens de première instance et d'appel.
Ils affirment bénéficier d'une servitude de passage tandis que la société VL