Chambre 1-5, 13 mars 2025 — 24/04651
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 13 MARS 2025
mm
N° 2024/ 93
Rôle N° RG 24/04651 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3U3
[W] [B]
C/
[Adresse 20] [Localité 22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI,
SELARL LX [Localité 16] EN PROVENCE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00485,
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 29 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/0007.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIM
[Adresse 21], sis [Adresse 18]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 18 décembre 2021, Monsieur [W] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon afin de contester la validité d'un congé qui lui a été délivré le 18 août 2020 par le Conservatoire de l'espace littoral et [Localité 19] rivages [Localité 22].
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation du 13 janvier 2021 dont l'issue s'est soldée par la signature d'un procès-verbal de non conciliation.
L'affaire a en dernier lieu été appelée à l'audience du 12 janvier 2022 où elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, Monsieur [B], représenté par Maître Ismaël TOUMI, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité dont il a sollicité la transmission à la Cour de cassation et demandé également à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fond dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
Par jugement avant dire droit des 6 avril 2022 et 29 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a fait droit à ces demandes de transmission qui ont fait l'objet de deux décisions d'irrecevabilité par la chambre de la Cour de cassation en charge de la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, les 8 septembre 2022 et 22 juin 2023.
L'affaire était rappelée à l'audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [B], représenté, a sollicité du tribunal, aux termes de ses dernières écritures, de :
-A titre principal, transmettre la question prioritaire de constitutionnalité 'jointe aux présentes conclusions' à la Cour de cassation, accompagnée de l'ensemble des pièces du dossier,
et surseoir à statuer en attente de la décision de la Cour de cassation ;
-A titre subsidiaire et à titre liminaire, surseoir à statuer en attente de la décision à intervenir sur ce contentieux devant le juge administratif, et suspendre les effets du congé ;
-Subsidiairement, dire et juger nul et non avenu le congé délivré le 18 août 2020 à Monsieur [B] à la demande du [Adresse 17],
-Dire et juger non justifié ledit congé en l'absence de domanialité des parcelles en cause,
-Subsidiairement, dire et juger non justifié ledit congé en l'absence de mise en 'uvre du droit de priorité disposé à l'article L. 322-9 du code de l'environnement préalablement à la sortie des lieux du fermier en place,
-En tout état de cause, juger que le bail sera renouvelé pour une période de neuf années,
-En tout état de cause, débouter le Conservatoire du littoral de sa demande de résiliation judiciaire du Bail rural,
-A titre très subsidiaire, juger que Monsieur [B] bénéficie du droit de priorité bénéficiant au fermier sortant et condamner le Conservatoire du littoral à lui proposer une convention d'occupation précaire de six années moyennant des conditions de loyer équivalentes au bail rural antérieur,
-A titre infiniment subsidiaire, juger que monsieur [B] aura droit à l'indemnité due au fermier sortant et désigner, par décision avant dire droit, un expert judiciaire avec mission de pratiquer une évaluation des améliorations apportées au fonds par monsieur [B] ;
-En tout état de cause, conda