Chambre 1-7, 13 mars 2025 — 24/04583
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 87
Rôle N° RG 24/04583 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3NR
[S] [D]
C/
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie DUFRÊNE
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 01 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000238.
APPELANTE
Madame [S] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001845 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 13 Juin 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [E]
né le 05 Janvier 1962 à TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2021, à effet au 1er juillet 2021, monsieur [L] [E] a donné à bail à madame [S] [D] et madame [H] [F] une maison individuelle avec piscine, sise [Adresse 5] à [Localité 3] (83), pour une durée d'une année, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 1200 euros.
Selon avenant du 1er juin 2021, les parties ont convenu de fixer le montant du loyer à 2100 euros par mois, à compter du 1er juillet 2022.
Faisant valoir que les loyers n'avaient pas été réglés, M. [E] a fait délivrer par acte du 25 octobre 2022, à Mme [D] et Mme [F], un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 9 600 euros, en principal (pour les loyers dus de juillet 2022 à octobre 2022 inclus).
Considérant que le commandement de payer était demeuré infructueux, par acte d'huissier en date du 17 février 2023, M. [E] les a faites assigner, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Draguignan, en résiliation du bail, paiement des loyers dus et expulsion.
Lors de l'audience du 23 mai 2023, le juge a constaté l'extinction d'instance à l'encontre de Mme [F], décédée en cours de procédure, le 26 février 2023.
Par jugement mixte contradictoire du 25 juillet 2023, ce magistrat a :
- déclaré recevable l'action du demandeur ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2023, aux fins de recueillir les observations des parties concernant :
* la licéité des clauses visées aux paragraphes III, IV et V du contrat de bail et celles prévues par le document signé par les parties le 1er juin 2021, intitulé 'complément de bail', concernant notamment la durée du bail d'habitation ainsi que le montant du loyer fixé à 2100 euros un an après l'entrée dans les lieux de la locataire, au lieu de 1200 euros et le montant du dépôt de garantie demandé à la locataire ;
* l'exigibilité des sommes réclamées par M. [E] à Mme [D] dans le cadre de la présente procédure, eu égard à ce qui précédait.
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, ce magistrat a :
- dit que les clauses prévues au contrat de bail signé par les parties le 1er juin 2021, prévoyant une durée réduite à un an du contrat de bail avec 'augmentation du loyer en vigueur à partir de juillet 2022", le versement par la locataire de trois mois de loyers d'avance et de deux mois au titre du dépôt de garantie, ainsi qu'une majoration du loyer en cours du bail 'consécutive aux travaux d'amélioration entrepris par le bailleur' de 5 % chaque année, sont illicites et réputées non écrites ;
- dit que les dispositions contractuelles contenues dans l'acte sous seing privé intitulé 'complément de bail' signé par les parties le 1er juin 2021, sont nulles et de nul effet car contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;
- rejeté la demande en nullité du contrat de bail formée par Mme [D] ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire, au 25 décembre 2022 minuit ;
- dit qu'à compter d