Chambre 1-4, 13 mars 2025 — 24/04120
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N°2025 / 068
Rôle N° RG 24/04120 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ2Y
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. TONH ET TAING ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Arrêt en date du 13 Mars 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation n° 223-F-D le 14 Mars 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 Juin 2022 par la cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. TONH ET TAING ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de:
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
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La SARL TONH ET TAING, exploitante un fonds de commerce de restaurant, sous l'enseigne « Asia Fast Food » à [Localité 4], a souscrit auprès de la société AXA France iard (la société AXA) une assurance «'multi risque professionnelle'» avec effet au 18 avril 2017.
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Contrainte de cesser provisoirement d'exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l'arrêté du 14 mars 2020 puis de mettre en 'uvre les mesures de protection sanitaire édictées par les dispositions du décret du 29 octobre 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 elle a sollicité la garantie de son assureur qui l'a refusé opposant une clause d'exclusion de garantie.
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Par assignation à bref délai délivrée le 1er décembre 2020 après autorisation du président de la juridiction , la SARL TONH ET TAING a fait citer 'la société AXA France Iard 'devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir le paiement par l'assureur d'une indemnité 'provisionnelle d'un montant de 40 000 euros en réparation de la perte d'exploitation subie du fait des mesures administratives en date des 14 mars et 29 octobre 2020 'en application de la clause d'extension de garantie prévue au contrat d'assurance.
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Par jugement en date du 06 mai 2021, le Tribunal de commerce de Nice a notamment : '
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-''''''''' Déclaré réputée non écrite, la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA France iard;
-''''''''' Condamné la société AXA France iard à payer à la société SARL TONH ET TAING la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur sa garantie perte d'exploitation ;
-''''''''' Sur le quantum de la perte d'exploitation de la société SARL TONH ET TAING :
-''''''''' Désigné monsieur [J] [C] en qualité d'expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à la société SARL TONH ET TAING au titre de sa perte d'exploitation et avec pour mission de':
-''''''''' Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre d'affaires de référence, au vu des garanties accordées par la SA AXA France IARD dans ses conditions particulières et générales,
-''''''''' Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
-'''''''''' Réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par arrêt contradictoire en date du 16 juin 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3) a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société AXA France iard à payer une indemnité provisionnelle et modifié la mission de l'expert et a condamné l'assuré aux dépens';
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Par arrêt en date du 14 mars 2024, la Cour de cassation a'cassé et annulé , en ce qu'il confirme le jugement qui a réputé non écrite la clause d'exclusion' de' garantie' invoquée' par' l'assureur,' dit' que' la société' Tonh' et' Taing' associés' doit' être' indemnisée' en' raison' des fermetures' administratives' prises' par' les' arrêtés' des' 14' mars' et 29' octobre' 2020' et' ordonne' une' expertise' en' a