Chambre 4-5, 13 mars 2025 — 24/03156
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°24/03156 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWXW
[R] [T]
C/
S.A. SNCF RESEAU
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/2025
à :
- Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° RG 23/00068.
APPELANT
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. SNCF RESEAU, sise [Adresse 1]
représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude LE GOFFIC, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, délibéré prorogé au 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T] a été engagé par la SNCF en qualité d'agent de manoeuvre - grade AGTMM - classe B, à compter du 20 août 2007, par contrat à durée indéterminée. Par convention tripartite du 15 octobre 2015, le contrat de travail de M. [T] a été transféré de la SNCF mobilités à la SCNF Réseau.
Il occupait en dernier lieu le poste de dirigeant de base, qualification C.
A compter du 1er août 2020, après avoir postulé en interne, M. [T] a occupé un poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l'unité 'Equipe mesures LC LGV', qualification C.
Le 8 septembre 2021, il a été soumis à un examen de constat auquel il a échoué. Il a alors été informé de sa réaffectation à compter du 1er octobre 2021 à son ancien poste de dirigeant de base qualification C au sein de l'unité UM.
Soutenant le caractère abusif de l'acte de gestion de son employeur, constitutif d'une modification de son contrat de travail intervenue sans son accord et au mépris de son mandat de délégué syndical, M. [T] a saisi le 1er février 2022 la juridiction prud'homale en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé, rendue le 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- ordonné la réintégration de M. [T] à son poste de technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l'entité 'Equipe mesures LC LGV', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- condamné la société SNCF Réseau, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société SNCF Réseau de sa demande reconventionnelle,
- rappelé que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit, par provision,
- mis les entiers dépens à la charge de la société SNCF Réseau.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance rendue le 14 mars 2022, condamné la société SNCF Réseau aux dépens et au versement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté toute autre demande.
Le 2 novembre 2023, M. [T] a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, en référé, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 14 mars 2022.
Par ordonnance de référé, rendue le 23 février 2024, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu à référé pour les demandes de M. [T],
- invité M. [T] à mieux se pourvoir au fond pour l'ensemble de ses demandes.
Le 11 mars 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l'appelant demande à la cour de :
- juger M. [T] recevable et fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé qu'il n'y a pas lieu à référé et invité M. [T] à mieux se pourvoir au fond pour l'ensemble de ses demandes,
E