Chambre 1-5, 13 mars 2025 — 24/01813

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 13 MARS 2025

ph

N° 2024/ 92

Rôle N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSD6

[R] [Z]

C/

G.F.A. [Adresse 11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES

Me Joseph CZUB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARTIGUES en date du 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 5122000001.

APPELANT

Monsieur [R] [Z]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

G.F.A. [Adresse 11], dont le siège social est [Adresse 13]

représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue le 29 juin 2022, Monsieur [R] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de voir convoquer le Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] en conciliation et à défaut de conciliation :

- dire et juger que :

- le [Adresse 7] est défaillant dans le règlement du fermage ;

- le GFA de [Localité 10] a contrevenu au bail à ferme en sous-louant une partie des

terres sans y être autorisé ;

- le [Adresse 7] n'exploite pas une partie des terres qui lui sont louées ;

En conséquence,

-prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme liant les parties depuis le 23 décembre 2004;

-ordonner l'expulsion du GFA de [Localité 10] des parcelles qui lui sont louées ainsi que celle

de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

-condamner le [Adresse 7] à payer :

-la somme de 4.000 euros au titre des arriérés de fermage augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal ;

-la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l`audience de conciliation.

Par procès-verbal en date du 11 octobre 2022, le Tribunal a constaté l' impossibilité de concilier les parties et renvoyé le dossier en audience de jugement.

Par requête reçue le 9 mai 2023, Monsieur [R] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux 'ns de voir convoquer le Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] en conciliation et à défaut de conciliation :

- prononcer la jonction de l' affaire avec celle précédemment introduite ;

- déclarer que le [Adresse 7] méconnaît ses obligations de preneur ;

- déclarer que ces manquements justifient la résiliation du bail ;

- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;

- déclarer que la responsabilité contractuelle du GFA est engagée ;

- condamner le GFA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des arriérés de fermage;

- ordonner l'expulsion du [Adresse 7] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

-s'autoriser à liquider l`astreinte ;

-condamner le GFA de [Localité 10] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, outre le coût des constats d'huissier et les dépens ;

-juger fondée l`exécution provisoire aux intérêts de [R] [Z] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l' audience de conciliation. Par procès-verbal en date du 12 septembre 2023, le Tribunal a constaté l' impossibilité de concilier les parties et renvoyé le dossier en audience de jugement.

A l'audience du 3 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] a demandé au Tribunal de :

- prononcer la jonction des deux instances pendantes ;

- déclarer que le GFA n'est pas en règle avec le contrôle des structures ;

- prononcer la nullité du ba