Chambre 1-5, 13 mars 2025 — 24/01813
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 MARS 2025
ph
N° 2024/ 92
Rôle N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSD6
[R] [Z]
C/
G.F.A. [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARTIGUES en date du 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 5122000001.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
G.F.A. [Adresse 11], dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 29 juin 2022, Monsieur [R] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de voir convoquer le Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] en conciliation et à défaut de conciliation :
- dire et juger que :
- le [Adresse 7] est défaillant dans le règlement du fermage ;
- le GFA de [Localité 10] a contrevenu au bail à ferme en sous-louant une partie des
terres sans y être autorisé ;
- le [Adresse 7] n'exploite pas une partie des terres qui lui sont louées ;
En conséquence,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme liant les parties depuis le 23 décembre 2004;
-ordonner l'expulsion du GFA de [Localité 10] des parcelles qui lui sont louées ainsi que celle
de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
-condamner le [Adresse 7] à payer :
-la somme de 4.000 euros au titre des arriérés de fermage augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal ;
-la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l`audience de conciliation.
Par procès-verbal en date du 11 octobre 2022, le Tribunal a constaté l' impossibilité de concilier les parties et renvoyé le dossier en audience de jugement.
Par requête reçue le 9 mai 2023, Monsieur [R] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux 'ns de voir convoquer le Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] en conciliation et à défaut de conciliation :
- prononcer la jonction de l' affaire avec celle précédemment introduite ;
- déclarer que le [Adresse 7] méconnaît ses obligations de preneur ;
- déclarer que ces manquements justifient la résiliation du bail ;
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;
- déclarer que la responsabilité contractuelle du GFA est engagée ;
- condamner le GFA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des arriérés de fermage;
- ordonner l'expulsion du [Adresse 7] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
-s'autoriser à liquider l`astreinte ;
-condamner le GFA de [Localité 10] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, outre le coût des constats d'huissier et les dépens ;
-juger fondée l`exécution provisoire aux intérêts de [R] [Z] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l' audience de conciliation. Par procès-verbal en date du 12 septembre 2023, le Tribunal a constaté l' impossibilité de concilier les parties et renvoyé le dossier en audience de jugement.
A l'audience du 3 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] a demandé au Tribunal de :
- prononcer la jonction des deux instances pendantes ;
- déclarer que le GFA n'est pas en règle avec le contrôle des structures ;
- prononcer la nullité du ba