Chambre 1-6, 13 mars 2025 — 23/08684

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/100

Rôle N° RG 23/08684 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRER

[C] [F]

C/

[H] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christine SIHARATH

- Me Julien BERNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 02 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03461.

APPELANTE

Madame [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ( COMORES)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [H] [I]

assurée [Numéro identifiant 4]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 septembre 2015, Mme [H] [I] a été victime de violences volontaires de la part de Madame [C] [F] devant l'école de leurs enfants, au motif d'un différend entre automobilistes.

Mme [H] [I] reconnaît l'avoir insultée et avoir ensuite été saisie par les cheveux d'une main et avoir reçu des coups de poing dans le visage au niveau du haut du corps (pièce 8 de Madame [I]), Mme [C] [F] reconnaissant l'avoir poussée en premier (pièce 9 de Mme [I]).

Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal correctionnel de Marseille a (pièce 1 de Madame [I]) :

déclaré Mme [C] [F] coupable de violences volontaires aux abords d'un établissement d'enseignement à l'occasion de l'entrée d'élèves, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,

sur l'action civile,

a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [H] [I],

renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils à l'audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 2 décembre 2016,

et condamné Mme [C] [F] à payer à Mme [H] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Par jugement en date du 12 mai 2017, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant sur intérêts civils a constaté le désistement de partie civile de Mme [H] [I] (pièce 2 de Madame [I]).

Une expertise amiable a été organisée et confiée au Docteur [N]. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2017 (pièce 4 de Madame [I]).

L'expert a retenu que :

les blessures sont:

un malmenage cervical ayant entraîné une entorse cervicale, avec des radiographies montrant une rectitude complète de la tige d'allure antalgique (radiographies du jour des faits et du 1er mars 2016),

les ecchymoses et dermabrasions multiples de la paroi thoraco abdominale antérieure, qui guériront en une quinzaine de jours sans laisser de traces,

le signalement des douleurs de la base du pouce droit pour lequel une attelle sera confectionnée par la suite et sera portée pendant un mois,

un retentissement psychologique signalé d'emblée, qui va bénéficier d'une prise en charge spécialisée avec rendez-vous chez le psychologue dès le 2 novembre 2015,

la date de consolidation était fixée le 17 mars 2017 date de l'expertise,

le déficit fonctionnel temporaire est de :

25 % (classe II) du 25 septembre 2015 au 25 octobre 2015,

et 10 % du 26 octobre 2015 jusqu'à la consolidation,

l'arrêt de travail a été total du 25 septembre 2015 au 4 octobre 2015,

le déficit fonctionnel permanent est de 4 %,

les souffrances endurées sont de 3/7.

Par jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré Mme [C] [F] responsable des conséquences dommageables à la suite des violences dont Mme [H] [I] a été victime le 25 septembre 2015,

condamné Mme [C] [F] à payer:

à Mme [H] [I],

la somme de 13'130 euros en réparation de son préjudice corporel,

et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code