Chambre 1-6, 13 mars 2025 — 23/07453

other Cour de cassation — Chambre 1-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/96

Rôle N° RG 23/07453 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMUL

[U] [Y]

[L] [B]

C/

S.A. ORPEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Caroline BOZEC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 04 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04585.

APPELANTES

Madame [U] [Y]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentin MACE, avocat au barreau de NICE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [B]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentin MACE, avocat au barreau de NICE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. ORPEA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1934, a été admise le [Date décès 1] 2017 au sein d'un Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) dénommé résidence corniche fleurie, géré par la société ORPEA, situé à [Localité 7]. Le [Date décès 5] 2019, Mme [D] [Y] est décédée, alors qu'elle se trouvait dans l'établissement.

Par acte du 7 novembre 2022, Mme [U] [Y] et sa fille (et donc petite fille de Mme [D] [Y]) Mme [L] [B], ont assigné la société ORPEA devant le tribunal judiciaire de Nice, afin de la voir déclarer responsable du décès de leur mère et grand-mère.

Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal a :

- Débouté Mme [U] [Y] et Mme [L] [B] de leurs demandes,

- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,

- Condamné in solidum Mme [U] [M] et Mme [L] [B] aux dépens.

Le 31 mai 2023(5 juin 2023), Mme [U] [Y] et Mme [L] [B] ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.

MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [U] [Y] et [L] [B] demandent de :

- Les juger recevables et fondées en leur appel,

- Réformer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Juger la SA ORPEA responsable du décès de Mme [D] [Y] survenu le [Date décès 5] 2019,

- Condamner la SA ORPEA à payer à Mme [U] [Y], les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la présente, au titre de la responsabilité contractuelle :

* 20.000 euros au titre des souffrances endurées, en sa qualité d'héritière de Mme [D] [Y],

* 2.897 euros au titre des frais d'obsèques,

- Condamner la SA ORPEA à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente, au titre de sa responsabilité délictuelle :

* 30.000 euros à Mme [U] [Y], au titre de son préjudice moral, en sa qualité de victime par ricochet,

* 20.000 euros à Mme [L] [B], au titre de son préjudice moral en sa qualité de victime par ricochet,

- Condamner la SA ORPEA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles de première instance,

- Condamner la SA ORPEA aux dépens.

Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ORPEA demande