Chambre 1-6, 13 mars 2025 — 23/07332
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 23/07332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL7C
[T] [O]
C/
Société GMF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 21 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/10101.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
Assuré [Numéro identifiant 1]/84
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société GMF, prise en la personne de son Directeur Général , M. [E] [G] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10].
Intimée et appelante incidente
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE
Signification de la DA le 19/07/2023, par voie électronique.
Signification de conclusions avec assignation le 01/09/2023 par voie électronique.
Signification de conclusions par voie électronique le 26/10/2024.
Signification de conclusions par voie électronique le 13/05/2024
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2016 s'est produit, à [Localité 9] (13), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société GMF Assurances, conduit par Monsieur [H] [K], et d'autre part, un cyclomoteur conduit par Monsieur [T] [O].
Une provision amiable contradictoire de 15 000 euros a été versée à Monsieur [T] [O].
Par ordonnance en date du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [O] et a désigné le docteur [Z] [H] [J] en qualité d'expert.
Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le docteur [S] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport daté du 23 mars 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
- Accident du 23 septembre 2012
- D.F.T.T. du 18 mars au 12 août 2016
- D.F.T.P. à 66% du 13 août au 13 novembre 2016
- D.F.T.P. à 50% du 14 novembre 2016 au 18 janvier 2017
- D.F.T.P. à 33% du 19 janvier au 13 juin 2017
- D.F.T.P. à 25% du 14 juin 2017 au 25 septembre 2018
- Date de consolidation : 25 septembre 2018
- Déficit fonctionnel permanent : 23%
- Souffrances endurées : 5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 18 mars 2016 au 18 janvier 2017 puis par la suite 2,5/7
- Préjudice esthétique définitif : 2,5/7
- Assistance par tierce personne : du fait de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%, Monsieur [T] [O] a dû avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour l'aide aux déplacements, à la toilette, à la préparation des repas. Cette aide peut être quantifiée à 1h30 durant la période de déficit fonctionnel partiel à 50%. Par la suite, ce poste de préjudice peut être quantifié à 1 heure par jour pour certains actes ménagers, le port de charges lourdes jusqu'à la date de consolidation, à titre viager.
- Pertes de gains professionnels futurs: le déficit fonctionnel permanent n'entraîne pas l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
- Incidence professionnelle / préjudice professionnel: rappelons que Monsieur [T] [O] bénéficiait d'une I.M.E. Il indique avoir débuté