Chambre 1-6, 13 mars 2025 — 23/07332

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/103

Rôle N° RG 23/07332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL7C

[T] [O]

C/

Société GMF

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise BOULAN

- Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 21 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/10101.

APPELANT

Monsieur [T] [O]

Assuré [Numéro identifiant 1]/84

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (13)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société GMF, prise en la personne de son Directeur Général , M. [E] [G] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10].

Intimée et appelante incidente

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE

Signification de la DA le 19/07/2023, par voie électronique.

Signification de conclusions avec assignation le 01/09/2023 par voie électronique.

Signification de conclusions par voie électronique le 26/10/2024.

Signification de conclusions par voie électronique le 13/05/2024

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2016 s'est produit, à [Localité 9] (13), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société GMF Assurances, conduit par Monsieur [H] [K], et d'autre part, un cyclomoteur conduit par Monsieur [T] [O].

Une provision amiable contradictoire de 15 000 euros a été versée à Monsieur [T] [O].

Par ordonnance en date du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [O] et a désigné le docteur [Z] [H] [J] en qualité d'expert.

Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le docteur [S] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport daté du 23 mars 2020 dont les conclusions sont les suivantes :

- Accident du 23 septembre 2012

- D.F.T.T. du 18 mars au 12 août 2016

- D.F.T.P. à 66% du 13 août au 13 novembre 2016

- D.F.T.P. à 50% du 14 novembre 2016 au 18 janvier 2017

- D.F.T.P. à 33% du 19 janvier au 13 juin 2017

- D.F.T.P. à 25% du 14 juin 2017 au 25 septembre 2018

- Date de consolidation : 25 septembre 2018

- Déficit fonctionnel permanent : 23%

- Souffrances endurées : 5/7

- Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 18 mars 2016 au 18 janvier 2017 puis par la suite 2,5/7

- Préjudice esthétique définitif : 2,5/7

- Assistance par tierce personne : du fait de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%, Monsieur [T] [O] a dû avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour l'aide aux déplacements, à la toilette, à la préparation des repas. Cette aide peut être quantifiée à 1h30 durant la période de déficit fonctionnel partiel à 50%. Par la suite, ce poste de préjudice peut être quantifié à 1 heure par jour pour certains actes ménagers, le port de charges lourdes jusqu'à la date de consolidation, à titre viager.

- Pertes de gains professionnels futurs: le déficit fonctionnel permanent n'entraîne pas l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

- Incidence professionnelle / préjudice professionnel: rappelons que Monsieur [T] [O] bénéficiait d'une I.M.E. Il indique avoir débuté