Chambre 1-6, 13 mars 2025 — 23/07162
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/95
Rôle N° RG 23/07162 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLJB
[F] [Y]
C/
Syndicat de la copropriété [Adresse 10]
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Paul-victor BONAN
- Me [Localité 12] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 05 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [F] [Y]
assurée [Numéro identifiant 3]/61
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (72)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Syndicat de la copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE,
demeurant Société IMMO DE FRANCE PROVENCE - [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA et des conclusions le 18/07/2023, à personne habilitée.
Signification de la DA et de conclusions et assignation en date du 18/07/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 21/09/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions avec assignation le 05/10/2023 à étude.
Signification de conclusions le 21/12/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Par actes d'huissier de justice des 12 et 13 juin 2019, Mme [F] [Y], salariée de la société SERTLC, laquelle exploite une résidence de tourisme (Victoria Garden), située au sein de la copropriété [Adresse 10], à La Ciotat, exposant avoir été victime d'une glissade pendant ses temps et lieux de travail en raison de la présence d'une flaque d'eau, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], son assureur, la société AXA France IARD, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, en déclaration de responsabilité de l'accident de travail dont elle a été victime le 31 janvier 2013.
2. Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD,
- Débouté Mme [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], contre la société AXA France IARD, de toute autre demande,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [F] [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Le 26 mai 2023, Mme [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
MOYENS DES PARTIES
4. Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [Y] demande de :
- Débouter le Syndicat [Adresse 10] de toutes ses demandes, fins et conclusi