Chambre 3-4, 13 mars 2025 — 23/06663
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 23/06663 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJJR
[H] [G]
S.C.M. [G]
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Me Roy SPITZ
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02044.
APPELANTES
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
S.C.M. [G]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [Z] et Mme [H] [G], tous deux chirurgiens-dentistes, étaient associés avec un troisième praticien au sein de la SCM [G].
À la suite d'un différend avec Mme [G], M. [Z] a notifié à la SCM [G] son retrait par LRAR du 1er octobre 2012.
L'assemblée générale extraordinaire des associés réunie le 22 mars 2013 a pris acte de cette demande de retrait volontaire et de la renonciation du Dr [Z] à l'application de l'article R.4127-278 du code de la santé publique, le Dr [G] étant autorisé à le remplacer dans la SCM dès sa sortie.
(L'article R.4127-278 fait interdiction à tout chirurgien-dentiste de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.)
Il est précisé au procès-verbal que suivant l'article 15 du règlement intérieur et l'article 12 des statuts, le Dr [G] doit reprendre les parts du Dr [Z] ou les faire acquérir par un tiers au plus tard le 3 avril 2013 et que l'acte de cession sera signé ultérieurement.
M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice par acte du 18 juillet 2013 d'une demande d'expertise portant sur l'évaluation des comptes courants d'associés et des parts sociales.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 octobre 2013.
L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2015, aux termes duquel il conclut que M. [Z] doit à son départ une somme de 1821 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé et que la valeur des parts du Dr [Z] dans la SCM est estimée à 106,75 euros.
Par acte du 22 mars 2016, M. [Z] a fait assigner Mme [G] et la SCM [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'entendre condamner la SCM [G] à racheter ou faire racheter les parts détenues par M. [Z] dans la SCM au prix de 106,75 euros avec effet au 1er décembre 2012 et lui donner acte de ce qu'il s'engage à verser à la SCM [G] la somme de 1821 euros en remboursement de son compte courant débiteur le jour de la signature de cession.
Mme [G] ayant engagé une procédure d'incident au motif de l'omission, par le demandeur, de la saisine préalable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux fins de tentative préalable de conciliation, l'affaire a été renvoyée à la mise en état dans l'attente de la saisine de cette instance par les parties.
Mme [G] a procédé à cette saisine par courrier du 28 mars 2019 et le conseil de l'ordre a constaté l'absence d'accord des parties le 11 juin 2019.
L'instance a repr