Chambre 1-6, 13 mars 2025 — 22/13467

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/93

Rôle N° RG 22/13467 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEPQ

[B] [Z]

C/

Compagnie d'assurance MATMUT

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES

Mutuelle MUTUELLE PRO BTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fabrice ANDRAC

- Me [B] BERNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 19 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03564.

APPELANT

Monsieur [B] [Z] assuré [Numéro identifiant 2]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Compagnie d'assurance MATMUT

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES,

assignée 06/12/2022 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 23/02/2023 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 3]

défaillante

Mutuelle MUTUELLE PRO BTP,

assignée le 21/12/2022 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 23/02/2023 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique.devant la Cour é composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 10 juin 2017, M. [B] [Z] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule, assuré auprès de la MATMUT.

2. Dans un cadre amiable, la compagnie MATMUT a alloué plusieurs provisions à M. [B] [Z], d'un montant total de 45 000 euros, et a missionné le docteur [E] pour l'examiner, et évaluer ses préjudices corporels. Le médecin a déposé un rapport d'expertise définitif le 12 décembre 2019, concluant de la façon suivante :

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

- Total :

- Du 10/06 au 22/06/2017,

- Du 03/07 au 12/07/2017,

- Du 12/06 au 10/06/2018,

- Partiel :

- De classe IV : du 23/06 au 02/07/2017,

- De classe III : du 13/07 au 09/10/2017,

- De classe II :

- Du 10/10 au 09/06/2018,

- Du 14/06/2018 au 07/07/2019,

- Arrêt de travail : du 20/06/2017 au 07/07/2019,

- Date de consolidation : 08/07/2019,

- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15%,

- Souffrances endurées (SE) : 4,5/7,

- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3/7 pendant 4 mois,

- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2,5.7,

- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

- Incidence professionnelle (IP) : Impossibilité de reprise de son travail antérieur avec reclassement possible vers un métier sans manutention, ni montée d'échelle ou d'échafaudage et de station debout/assise prolongée,

- Préjudice d'agrément (PA) : Pour le motocross et le ski

- Assistance par [Localité 10] personne temporaire (ATPT) :

- 3h/jours du 23/06/2017 au 02/07/2017,

- 2h/jour du 13/07/2017 au 09/10/2017,

- 1h/jour du 14/06/2018 au 24/06/2018,

- 2h/semaine jusqu'à consolidation,

- Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 4h/mois après consolidation,

- Frais de véhicule adapté (FVA) : Boite automatique.

3. Sur la base de ce rapport, la MATMUT a proposé une offre d'indemnisation à M. [B] [Z], mais celui-ci l'a refusée. Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance du 21 septembre 2020, lui a alloué une provision complémentaire de 11 000 euros.

4. Par actes des 24 février et 19 mars 2021, M. [B] [Z] a assigné la MATMUT, la CPAM des Bouches du Rhône et la Mutuelle Pro BTP, devant le tribunal judiciaire de Marseille, en vue de l'indemnisation de ses préjudices, résultants de l'accident du 10 juin 2017.

5. Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal a:

- Dit que le droit à indemnisation de M. [B] [Z], du fait de l'accident de la circulation du 10 juin 2017, est entier,

- Condamné la société MATMUT à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices