Chambre 1-7, 13 mars 2025 — 22/12608

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/ 89

Rôle N° RG 22/12608 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBRS

[S] [F]

C/

[N] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Laurent MARTIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement de la Juridiction de proximité d'[Localité 3] en date du 05 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00036.

APPELANT

Monsieur [S] [F]

né le 11 Mai 1963, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [L]

né le 02 Mai 1952 à [Localité 4] (Allemagne), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] a bénéficié de la mise à disposition d'une voiture OPEL CORSA, immatriculée [Immatriculation 5], propriété de Monsieur [F] à compter du 5 octobre 2020 et ce pendant plusieurs semaines.

Le véhicule a fait l'objet de multiples contraventions.

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, Monsieur [F] assignait Monsieur [L] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2.192 € au titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 24 juin 2022

Monsieur [F] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [L] concluait au débouté des demandes de Monsieur [F] et sollicitait sa condamnation à lui rembourser des frais d'entretien à hauteur de 106,61 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 05 août 2022, le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire  :

*dit que le contrat liant Monsieur [L] et Monsieur [F] portant sur une voiture OPEL CORSA immatriculée [Immatriculation 5] est un contrat de louage de choses ;

*condamné Monsieur [L] à payer Monsieur [F] la somme de 334,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;

*débouté Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;

*dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*condamné Monsieur [L] aux dépens.

Suivant déclaration du 21 septembre 2022, Monsieur [F] interjetait appel de la décision en ce qu'elle a dit :

- condamne Monsieur [L] à payer Monsieur [F] la somme de 334,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- déboute Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [L] demande à la cour de :

*infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 106,61 euros pour des frais d'entretien exposé à tort par le locataire ;

*confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;

*débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ;

*condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

*condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] indique qu'il a spontanément réglé en espèces auprès de Monsieur [F] le montant de plusieurs amendes et contraventions.

Il relève que Monsieur [F] réclame le paiement de l'intégralité des amendes pécuniaires pour 2.192 euros alors qu'à la lecture du