Chambre 3-3, 13 mars 2025 — 22/09824
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/09824 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWVW
Ordonnance n° 2025/M82
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
Me [I] [V] prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société KOKOMARINA à ces fonctions respectivement et successivement désigné par deux jugement du Tribunal de Commerce des FREJUS en date des 21 Mars 2016 et 4 Septembre 2017 domicilié en cette qualité
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE KOKOMARINA Au capital de 160.000 Euros Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 451 013 304 Représentée en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Me [I] [V], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société KOKOMARINA, désigné à ces fonctions par jugement du 11/04/23 du tribunal de commerce de Fréjus
Assigné en intervention forcée par Me ADAGAS-CAOU, le 22/12/23 avec remise à personne habilitée
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier
Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,
Vu le désistement implicite d'appel de [I] [V], SOCIETE KOKOMARINA, appelants contre [I] [V], S.A. SOCIETE GENERALE, intimés
Vu l'absence de réponse dans le délais imparti des intimés à la demande d'acceptation de désistement envoyée le 11 février 2025.
Attendu que le désistement est fait sans réserve ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance N° RG 22/09824 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWVW et le dessaisissement de la cour.
Disons que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ;
Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
copie délivrée aux avocats des parties le 13 mars 2025
Le greffier