Chambre 1-5, 13 mars 2025 — 22/01278

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

ac

N° 2024/ 83

N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJV

[T] [H]

[K] [H]

C/

[I] [C]

[M] [C] épouse [S]

[O] [B] veuve [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00990.

APPELANTS

Monsieur [T] [H]

demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [K] [H]

demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [I] [C]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Madame [M] [C] épouse [S]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Madame [O] [B] veuve [C]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[T] [H] et [K] [H] sont propriétaires d'une parcelle bâtie cadastrée section EV n° [Cadastre 1] à [Localité 6]. Cette parcelle jouxte à l'Ouest la parcelle  appartenant aux consorts [C] cadastrée section EV n° [Cadastre 2] (subdivisée en EV6 a, EV [Cadastre 3], EV [Cadastre 4] et EV [Cadastre 5])

Le 31 mai 2018, M. [T] [H] a fait assigner M. [I] [C], Mme [M] [C] épouse [S] et Mme [O] [B] épouse [C] afin de voir rétablir un fossé.

Par décision avant-dire droit, le tribunal de grande instance de Tarascon a mis hors de cause M. [I] [C], en indiquant que le fossé litigieux se situe sur la parcelle EV [Cadastre 2] sur laquelle il ne dispose d'aucun droit, et a ordonné le transport sur les lieux.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a reçu l'intervention volontaire de M. [K] [H], a condamné les consorts [C] à rétablir le fossé d'arrosage sous astreinte de 100 € par jour de retard, les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700. Il a également débouté les consorts [H] de leurs autres demandes et a débouté les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré qu'il  résulte du déplacement sur les lieux que le canal qui est censé se jeter dans le fossé et jouxte la route 113 a été obstrué et s'arrête au milieu du champ sans raison, ne joignant plus le fossé en bordure la route nationale 113, que s'agissant du profil de la pente ouest est et de la buse implantée à l'extrémité est de la parcelle, les demandeurs ne justifient pas de leur demande ni en droit, ni en fait ni en opportunité.

Par déclaration du 27 janvier 2022, les consorts [H] ont fait appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, les consorts [H] demandent à la cour de :

Vu les articles 544, 666 et 1240 du Code civil

- Recevoir les consorts [H] en leur appel et les y déclarer bien fondés,

- Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2021 seulement en ce qu'il a débouté M. [H] et M. [H] de l'ensemble de leurs autres demandes,

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum les intimés à rétablir le profil de la pente ouest-est pour retrouver la pente naturelle est-ouest du fossé d'amenée d'eau à la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] qui la longe en son confront nord, et à supprimer la buse implantée à son extrémité est, sous astreinte de 1 000 euros par jour