Chambre 1-5, 13 mars 2025 — 22/01232

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

ac

N° 2025/ 82

N° RG 22/01232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYGL

[N] [V]

C/

[T] [O]

[L] [C] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP PORTE & THIOLLIER

SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02716.

APPELANTE

Madame [N] [V]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [T] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Claire SOULIER, avocat au barreau de NIMES, plaidant

Madame [L] [C] épouse [O]

demeurant [Adresse 1], plaidant

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Claire SOULIER, avocat au barreau de NIMES, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[N] [V] est propriétaire de plusieurs parcelles dont la parcelle BC n°[Cadastre 2] anciennement cadastrée [Cadastre 4]   sur la commune de [Localité 7], qui lui ont été cédées par son père [J] [V] suivant acte authentique du 22 octobre 2004.

Selon acte authentique du 17 juillet 2017 M. et Mme [O] ont acquis la parcelle voisine  BC n°[Cadastre 3] anciennement cadastrée [Cadastre 5].

Se plaignant d'aménagements réalisés par le couple [O] sur leur parcelle Mme [V] les a fait assigner  devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de faire constater un trouble manifestement illicite et voir ordonner sous astreinte la remise en état du mur dans son état d'origine ainsi que l'enlèvement des installations.

Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge des référés a débouté Mme [V] de sa demande de remise en état du mur séparatif, les époux [O] ayant procédé à l'enlèvement des installations litigieuses.

Le 16 mai 2019, Mme [V] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de les voir condamner à remettre le mur dans son état d'origine sous astreinte de 100 euros par jour, les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté les parties de leurs demandes respectives et a condamné Mme [V] à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 outre sa condamnation aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que le mur litigieux a vocation à soutenir des terres, il doit être considéré comme mur de soutènement qui appartient donc privativement à la parcelle B [Cadastre 2] dont il retient les terres, que Mme [V] est défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec la pose d'un enduit sur la face d'un mur exclusivement visible à partir la propriété voisine ou en lien avec l'arrachage de piquet dont l'existence n'est pas démontrée.

Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [V] a fait appel du jugement.

Dans ses conclusions d'appelante, transmises et notifiées par RPVA le 13 avril 2022, Mme [V] demande à la cour de :

- Juger l'appel de Mme [N] [V] recevable et bien fondé.

- Réformer les chefs du jugement expressément critiqués et statuer de nouveau.

- Juger que M. et Mme [O] ont modifié sans autorisation le mur privatif appartenant à Mme [N] [V].

- Condamner solidairement M. et Mme [O] à remettre le mur dans son état d'origine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

- Juger que M. et Mme [O] doivent réparation des divers dommages causés à Mme [N] [V] de par leurs agissements illicites, caractérisant un risque de trouble anormal excédant les inconvénients normaux de voisinage ainsi qu'un trouble de jouissance, et de par leur attitude dolosive.

- Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à Mme [N] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

- Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à Mme [N] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Débouter M. et Mme [O] de toutes demandes contraires.

Elle fait valoir que :

- la propriété du mur séparant son fonds de celui de M. et Mme [O] résulte non seulement d'un titre, un procès-verbal de bornage du 15 mai 1973, mais également de la configuration des lieux, le mur étant un mur de soutènement.

- Le mur étant privatif, M. et Mme [O] ne pouvaient pas apporter de modification par  un empiétement ;

- que cette situation justifie donc la demande de retrait du crépi sans avoir à justifier de dommage.

- que le jugement déféré a fait une appréciation erronée en droit et en fait des circonstances de l'espèce, en considérant que Mme [V] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec la pause du crépi, et que seul un préjudice né, actuel et certain directement lié à un comportement fautif était susceptible d'indemnisation.

- que le mur ne doit pas être crépi lorsqu'il a une fonction de soutènement car cela le rend imperméable, empêchant ainsi l'écoulement des eaux et menaçant la structure d'effondrement.

- que le caractère illicite de la pose du crépi et la future remise en état qui risque d'en découler, il y a un trouble de jouissance actuel, certain et direct.

- que M. et Mme [O] n'ont eu de cesse, depuis le début du litige dont ils sont à l'origine, d'essayer de rejeter la responsabilité du crépi sur les précédents propriétaires ; ce qui est une affirmation mensongère et contredite par le constat d'huissier du 18 septembre 2018 et pars divers témoignages.

- que les agissements de M. et Mme [O], qui ont enduit à la sauvette l'intégralité de la surface du mur en arrachant au passage huit piquets de clôture, et qui ne cessent de provoquer la discorde de par leur attitude vindicative, devront être réparés par l'allocation de dommages-intérêts.

Dans leurs conclusions d'intimés, transmises et notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, les consorts [O] demandent à la cour de :

- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V].

- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Ils font valoir que :

- Mme [V] explique que les propriétés seraient séparées par un mur privatif lui appartenant et que ce mur servirait de soutènement. Or, le mur n'est pas en pierres sèches et ne possède pas de barbacanes ; comme en atteste le constat d'huissier du 18 février 2019.

- lors de la procédure de référé, elle a conclu que le mur privatif en pierres sèches a été doublé en 1956 d'un contre-mur en aggloméré à bancher ferraillé, destiné à la fois à limiter les risques de pression interstitielles et à laisser passer les eaux pluviales ;

- Si le mur de soutènement en pierres sèches constituait la limite, le mur en aggloméré à bancher a nécessairement été construit sur la parcelle voisine aujourd'hui propriété des époux [O].

- Elle ne saurait s'appuyer sur un plan de bornage, par ailleurs non signé, réalisé alors que les propriétés étaient séparées par un mur en pierres sèches puisqu'elle ou son père ont modifié les lieux à une date incertaine.

- Par ailleurs, le mur était en grande partie crépi avant l'acquisition par les époux [O] ; comme en atteste l'agence immobilière leur ayant vendu la maison.

L'instruction a été clôturée le 03 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de la partie appelante comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

La partie intimée ne sollicite ni l'infirmation ni la confirmation du jugement querellé, si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande de sa part à l'exception de celles portant sur les frais irrépétibles.

Sur les demandes principales

En cause d'appel, il n'est pas contesté que le mur litigieux en pierre sèche doublé de parpaings à bancher ferraillés est un mur de soutènement des terres, provenant de la parcelle B [Cadastre 2] appartenant à [N] [V], et qu'il s'agit d'un mur privatif lui appartenant.

Le litige tient désormais uniquement aux demandes de remise en état du mur et à l'indemnisation du trouble anormal du voisinage et du trouble de jouissance.

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il n'est pas contesté que les époux [O] ont effectivement recouvert de crépi la partie du mur séparatif présent sur leur fonds, comme cela résulte notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 18 février 2019. À cet égard, comme l'a relevé le premier juge, [N] [V] ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant de la pose d'un crépi sur la partie du mur visible uniquement depuis le fonds des intimés, pas plus qu'elle n'établit que ce crépi aurait pour conséquence d'affecter la pérennité du mur.

[N] [V] sollicite par ailleurs l'indemnisation du trouble de jouissance en lien avec l'application du crépi sur le côté du mur situé sur le fonds voisin. Pour autant, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, le constat d'huissier qu'elle produit en date du 18 septembre 2018 ainsi que l'attestation de M.[F] et de M.[U] sont inopérants à caractériser l'existence d'un quelconque préjudice qui résulterait de l'application du crépi.

Enfin [N] [V] soutient subir un trouble anormal du voisinage résultant de cette situation.

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

Il est établi que le crépi a été uniquement appliqué sur la partie visible du fonds voisin, telle que cela résulte des photographies versées aux débats, et ne constitue pas dès lors une anormalité ouvrant droit à indemnisation.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des époux [O] .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne [N] [V] aux entiers dépens ;

Condamne [N] [V] à verser à [L] [C] épouse [O] et [T] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT