Chambre 1-7, 13 mars 2025 — 22/00946

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/ 83

Rôle N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXGH

[D], [X], [U] [N]

C/

S.A.S. [O] & [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Colette AIMINO-MORIN

Me [D] MERGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12316.

APPELANT

Monsieur [D], [X], [U] [N]

né le 29 Juillet 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [O] & [B] Représentée par son Président en exercice domicilié au audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] est propriétaire des lots n° 36 et 37 situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] [Localité 1].

Le 03 janvier 2019, l'immeuble a été évacué.

Un arrêté de péril grave et imminent avec évacuation des occupants a été prononcé par le maire de Marseille le 14 février 2019, après la mise en oeuvre d'une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille.

Le 29 mars 2019, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté de mainlevée partielle et a permis la réintégration des logements de l'immeuble, à l'exception des lots n° 44 et n° 51.

Par acte d'huissier du 04 octobre 2019, M.[N] a fait assigner la SAS Cabinet J. [O] et [Y][B], syndic de copropriété, aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte locative, d'un préjudice financier et d'une résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :

- déboute M.[D] [N] et la SAS Cabinet J. [O] ET [Y] [B] de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

- condamne la SAS Cabinet J. [O] ET [Y] [B] aux dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Le premier juge a estimé engagée la responsabilité du syndic de copropriété en indiquant que celui-ci avait fait preuve de négligence dans la gestion du sinistre lié à des infiltrations d'eau au niveau de la toiture.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de loyer formée par M.[N] en notant que ce dernier ne démontrait pas que des baux étaient en cours sur la période concernée par l'arrêté de péril. Il a rejeté la demande de M.[N] au titre de son préjudice financier à hauteur de 6500 euros ; il a relevé que celui-ci ne détaillait pas les travaux qu'il aurait financés ni qu'il justifiait du bien fondé de sa demande. Il a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M.[N] en retenant que le syndic avait effectué des diligences, même si ces dernières avaient été insuffisantes.

Il a rejeté également la demande de dommages et intérêts formée par le cabinet J. [O] et [Y][B] au motif que ce dernier, qui avait commis des fautes de gestion, ne justifiait pas d'une faute commise à son encontre par M.[N].

Le 21 janvier 2022, M.[N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes.

La SAS CABINET J.[O] et [Y][B] a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.[N] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la perte locative, de sa demande au titre de son préjudice financier, de sa demande au titre de la résistance abusive de la SAS CABINET J.[O] ET [Y][B] et de sa demande au titre d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de condamner la SAS CABINET J.[O] ET [Y][B] à lui verser :

*la somme de 5400 euros au titre de la perte locative concernant les loyers non perçus,

* la somme de 10.560 euros au titr