Chambre 1-6, 13 mars 2025 — 22/00940

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXFN

[S] [X]

C/

S.A. AXA FRANCE

Caisse CPAM DES B DES RH

Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 8]

S.A.S. BECKER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 11] GROSSO

- Me Joël MARTINEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/14323.

APPELANT

Monsieur [S] [X] asurré 1 54 05 97 21 00 01

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DES B DES RH Prise en la personne de son représentant légal en exercice N°S.S. [Numéro identifiant 2], Signification 16/03/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 09/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]

défaillante

Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BECKER, Signification 16/03/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2013 à [Localité 8], Monsieur [S] [X], conducteur d'un bus de la Régie des transports métropolitains (RTM), a été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant un véhicule des transports Becker assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Il a été percuté par un poids lourd avec semi-remorque sortant du port, et venant de sa droite,

Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:

- Dit que Monsieur [S] [X] a commis une faute de conduite, cause exclusive de l'accident, de nature à l'exclure de tout droit à indemnisation ;

- Débouté Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires ;

- Condamné Monsieur [S] [X] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déclaréle présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du

Rhône àla RTM ;

- Condamné Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'execution provisoire de la présente décision ;

Le tribunal a retenu que Monsieur [S] [X] en ne respectant pas la priorité due à Monsieur [G] et en s'engageant dans l'intersection sans avoir vérifié que la voie était libre, a commis des fautes de conduite qui ont été la cause exclusive de l'accident et qui, par leur nature et leur gravité, excluent tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis.

Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, Monsieur [S] [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 avril 2021 en ce qu'il a:

- dit que M. [S] [X] a commis une faute de conduite, cause exclusive de l'accident, à l'exclure de tout droit à indemnisation;

- Débouté M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires;

- Condamné M. [S] [X] à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile;

- Condamné M. [S] [X] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, monsieur [S] [X] demande à la cour d'appel de :

- Venir la CPCAM et la RTM en déclaration du jugement commun,

- Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [X] n'est pas contestable.

- Débouter tout contestant de ses demandes fins et conclusions.

En conséquence,

- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec la mission habituelle d'examiner Monsieur [E] afin d'indiquer et de définir les conséquences corporelles dont il demeure a