Chambre 1-6, 13 mars 2025 — 22/00940
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXFN
[S] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE
Caisse CPAM DES B DES RH
Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 8]
S.A.S. BECKER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 11] GROSSO
- Me Joël MARTINEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/14323.
APPELANT
Monsieur [S] [X] asurré 1 54 05 97 21 00 01
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES B DES RH Prise en la personne de son représentant légal en exercice N°S.S. [Numéro identifiant 2], Signification 16/03/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 09/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BECKER, Signification 16/03/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2013 à [Localité 8], Monsieur [S] [X], conducteur d'un bus de la Régie des transports métropolitains (RTM), a été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant un véhicule des transports Becker assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il a été percuté par un poids lourd avec semi-remorque sortant du port, et venant de sa droite,
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- Dit que Monsieur [S] [X] a commis une faute de conduite, cause exclusive de l'accident, de nature à l'exclure de tout droit à indemnisation ;
- Débouté Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires ;
- Condamné Monsieur [S] [X] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déclaréle présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du
Rhône àla RTM ;
- Condamné Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'execution provisoire de la présente décision ;
Le tribunal a retenu que Monsieur [S] [X] en ne respectant pas la priorité due à Monsieur [G] et en s'engageant dans l'intersection sans avoir vérifié que la voie était libre, a commis des fautes de conduite qui ont été la cause exclusive de l'accident et qui, par leur nature et leur gravité, excluent tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis.
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, Monsieur [S] [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 avril 2021 en ce qu'il a:
- dit que M. [S] [X] a commis une faute de conduite, cause exclusive de l'accident, à l'exclure de tout droit à indemnisation;
- Débouté M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires;
- Condamné M. [S] [X] à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile;
- Condamné M. [S] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, monsieur [S] [X] demande à la cour d'appel de :
- Venir la CPCAM et la RTM en déclaration du jugement commun,
- Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [X] n'est pas contestable.
- Débouter tout contestant de ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec la mission habituelle d'examiner Monsieur [E] afin d'indiquer et de définir les conséquences corporelles dont il demeure a