Chambre 1-5, 13 mars 2025 — 21/13125

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 13 MARS 2025

ac

N° 2024/ 89

Rôle N° RG 21/13125 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICJA

[B] [P] épouse [W]

[Y] [W]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES

SCP IMAVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de draguignan en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03222.

APPELANTS

Madame [B] [P] épouse [W]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [W]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 10] prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5]

représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 5 décembre 2006, les époux [W] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], d'une superficie de 3 498 m et depuis le 16 février 2009, d'une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], d'une superficie de 90 m², toutes deux sises [Adresse 7].

L'ensemble de ces parcelles est classé en zone agricole au plan local d'urbanisme.

Soutenant à l'édification d'ouvrages et constructions non autorisées sur les parcelles, la commune de [Localité 10] les a fait assigner le 26 avril 2018 devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme.

Par jugement du 3 juin 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :

REJETTE pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [W] et [B] [P] épouse [W].

Vu le procès-verbal de constat d'huissier de justice de la SCP AUBERT-VIAUD-JOLY en date du 1er avril 2010 ;

CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] à enlever ou à démolir le cabanon à usage de chalet d'une surface de 17,02 mètres carrés présent sur les photographies du procès-verbal de constat d'huissier rappelé ci-dessus.

DIT que, faute pour eux de s'exécuter dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision, ils seront condamnés à payer à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 100 euros à titre d'astreinte, pendant un délai de SIX MOIS suivant la signification du jugement.

Vu le procès-verbal d'infraction n° 2014/2 de la commune de [Localité 10] en date des 25 avril et 28 mai 2014 ;

CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] à enlever ou à démolir la pergola en fer avec canisses mentionnée dans le procès-verbal d'infraction rappelé ci-dessus et notamment en page 3 de la planche photographique.

DIT que, faute pour eux de s'exécuter dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision, ils seront condamnés à payer à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 100 euros à titre d'astreinte, pendant un délai de SIX MOIS suivant la signification du jugement.

Vu le procès-verbal d'infraction n° 2014/2 de la commune de [Localité 10] en date des 25 avril et 28 mai 2014 ;

CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [B] [P] épouse [W] à enlever le bassin d'agrément mentionné dans le procès-verbal d'infraction rappelé ci-dessus et notamment en page 2 de la planche photographique.

DIT que, faute pour eux de s'exécuter dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision, ils seront condamnés à payer à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 100 euros à titre d'astreinte, pendant un délai de SIX MOIS suivant la signification du jugement.

Vu le procès-verbal d'infraction n° 2014/2 de la commune de [Localité 10] en date des 25 avril et 28 mai 2014 ;

CONDAMNE solidairement