Chambre 1-7, 13 mars 2025 — 21/07052

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/ 91

Rôle N° RG 21/07052 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN2X

[V] [Z]

C/

[T] [G] [H]

S.A. AXA FRANCE IARD

Syndic. de copro. [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Beverly CAMBIER

Me Fabrice GILETTA

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Me Laurent GAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10876.

APPELANTE

Madame [V] [Z]

née le 01 Août 1964 à [Localité 15] (75)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Constance BENOIST, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Madame [T] [G] [H] Représentée par la SA GUIS IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 14], sousle numéro B 311 766 620, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège née le 10 Mai 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndic. de copro. [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet LIAUTARD, dont le siège social est situé [Adresse 11], domicilié es qualité audit siège.

Changement de syndic : Syndicat des coropriétaires Cabinet FERGAN [Adresse 1].

Désistement partiel à son égard le 28.02.22, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [H] et Madame [Z] sont propriétaires chacune d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 14], Madame [G] [H] occupant celui du 2ème étage et Madame [Z] celui situé au-dessus.

En 2013, Madame [G] [H] s'est plaint de subir un dégât des eaux généré par un écoulement de la jointure de douche provenant de l'appartement de Madame [Z].

Le syndic de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9] faisait une déclaration de sinistre à son assureur et demandait à Madame [Z] de remplir un constat amiable.

Constatant que le sinistre persistait et que l'état de son appartement se dégradait, Madame [G] [H] faisait constater le 09 avril 2014, par constat de commissaire de justice, l'étendue des détériorations engendrées par le dégât des eaux.

Par ordonnance de référé du 30 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ordonnait une expertise confiée à Monsieur [M] lequel déposait son rapport le 07 avril 2017.

Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2017, Madame [G] [H], représentée par la SA GUIS IMMOBILIER, assignait Madame [Z], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], représenté par son syndic et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir déclarer Madame [Z] responsable des dommages apparus dans son appartement, de la voir condamner à exécuter des travaux permettant de mettre fin aux désordres et à lui payer solidairement avec son assureur la compagnie SA AXA France IARD diverses sommes en réparation de ses préjudices.

L'affaire était évoquée à l'audience du 7 janvier 2021.

Madame [G] [H], représentée par la SA GUIS IMMOBILIER demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], représenté par son syndic sollicitait sa mise hors de cause et concluait au débouté des demandes de Madame [G] [H] formulées à son encontre.

Il dem