Chambre 4-4, 13 mars 2025 — 21/02249

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025/

PR/FP-D

Rôle N° RG 21/02249 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6LF

S.A.S. [Adresse 4]

C/

[I] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

13 MARS 2025

à :

Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00810.

APPELANTE

S.A.S. PLAN B, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée saisonnier, Mme. [I] [L] (la salariée) a été embauchée par la société SAS [Adresse 4] (l'employeur) en qualité de serveuse du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 à temps complet.

La relation de travail a été régie par la convention collective nationale HCR (hôtel, café, restaurant).

La salariée a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 juillet 2019.

Elle a été placée en arrêt de travail entre le 23 juillet et le 2 août 2019 pour maladie, prolongé jusqu'au 6 septembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2019, le conseil de l'employeur a adressé un courrier à la salariée l'informant que l'employeur contestait le caractère professionnel de l'accident.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2019, le conseil de l'employeur a contesté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel de l'accident déclaré par la salariée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 juillet 2019, l'employeur a mis la salariée en demeure de reprendre son poste de travail, ayant constaté son absence depuis deux jours, les 23 et 24 juillet 2019.

Par ordonnance de référé, non produite par les parties, l'employeur a été condamné à verser à la salariée la somme de 37,70 euros au titre de remboursement des frais restés à sa charge comme n'ayant pas été pris en charge par l'assurance maladie, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par requête reçue le 15 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 1er février 2021 le conseil de prud'hommes de Grasse a :

CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Madame [I] [L], les sommes suivantes :

2.002 euros au titre du paiement des heures supplémentaires pour la période allant du 1er juin au 23 juillet 2019

200 euros à titre de congés payés y afférents

9.127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

1.521,22 euros à titre de préjudice moral et financier

50 euros à titre de préjudice du fait de non-adhésion à la mutuelle obligatoire

CONDAMNE la société PLAN B à remettre à Madame [I] [L] un bulletin de salaire rectificatif.

CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître VOIRON, avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de l'Etat, la somme de 1.200 euros, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

CONDAMNE la société PLAN B aux entiers dépens.

DÉBOUTE la société [Adresse 4] de toutes ses demandes.

L'employeur a fait appel de cette décision le 12 février 2021.

Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 17 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SAS Plan B demande à la cour d'appel de :

Voir infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] du 1er février 2021 en toutes ses dispositions et voir débouter Madame [L] de to