Chambre 1-4, 13 mars 2025 — 21/00693

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025 / 065

Rôle N° RG 21/00693

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZIQ

S.A. MATMUT

C/

[D] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandra [Localité 4]

- Me Serge MIMRAN-VALENSI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 03 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05021.

APPELANTE

S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [D] [I]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Par acte d'huissier du 10 octobre 2018, madame [D] [I] a assigné la société MATMUT ASSURANCES, son assureur, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence suite au refus de celui-ci de garantir un sinistre de vol survenu à l'intérieur de son domicile le 22/04/2017.

Madame [D] [I] sollicitait la condamnation avec exécution provisoire de la société MATMUT ASSURANCES paiement de la somme de 21170euros correspondant à la valeur des objet dérobés après que le système antivol ait été forcé outre une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 03 décembre 2020, le tribunal judiciaire a condamné avec exécution provisoire la société MATMUT à payer à madame [I] la somme de 20232,65 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait du vol litigieux et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société MATMUT ASSURANCES a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 15 janvier 2021.

Par conclusions signifiées le 09/04/2021, la MATMUT société d'assurances mutuelles demande à la Cour':

'Vu l'article L121-1 du Code des assurances,

Vu l'article 1353 du Code civil,'

Vu les conditions générales du contrat d'habitation « Tranquillité »,

INFIRMER le jugement du 03 décembre 2020 en ce qu'il a :''

-' Dit que le droit à indemnisation de Madame [I] [D] est intégral

-' Condamné la société MATMUT ASSURANCES à verser à Madame [I] [D] la somme de 20.232,65 euros en réparation du sinistre subi le 22 avril 2017, avec intérêts légaux à compter du présent jugement

-' Condamné la société MATMUT ASSURANCES à verser à Madame [I] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

-' Condamné la société MATMUT ASSURANCES aux dépens'

STATUANT A NOUVEAU,''

A titre principal,'

DEBOUTER Madame [I] de l'intégralité de ses demandes

' A titre subsidiaire,''

ALLOUER à Madame [I] l'indemnisation suivante :'

Objets précieux :'

-' Une montre ROLEX YACHT MASTER'''''''''''''''''''..''''.' sur justificatifs

-' Une Bague de marque CHARLET'''''''''''''''''''..'..''.' sur justificatifs'

Objets divers :'

-' Une paire de lunettes de soleil TOM FORD''''''''''''''''''''...........'......' 170 € TTC

-' Une paire de lunettes PRADA''''''''''''''''''''''''.'. 140 € TTC

-' Un sac à mains SEE [Localité 5] CHLOE'''''''''''''''''''''.....'''.. 400 € TTC'

Objets multimédias :

-' Une tablette multimédia GALAXY'''''''''''''''''''''''''. sur justificatifs

-' Un ordinateur portable DELL INSPIRION '''''.....'''''. sur justificatifs'

En tout état de cause,''

CONDAMNER Madame [I] à verser à la MATMUT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante expose que madame [I] n'a pas restitué le barillet fracturé et que le prestataire intervenu sur les lieux a facturé une intervention d'urgence le 21/04/2017 pour une prestation du 23/04/2017, que madame [I] n'a pas pris de photographies du barillet endommagé et des objets de valeur dérobés en violation des dispositions du contrat et n'a pas communiqué les relevés bancaires justifiant de l'acquisition des biens déclarés volés, le cer