Chambre 3-3, 13 mars 2025 — 21/00478
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYP7
[U] [B]
C/
[O], [X], [F] [C] épouse [J]
S.A.R.L. FACS
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
Me Christophe NANI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 24 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04637.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (06),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [O], [X], [F] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.A.R.L. FACS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Aux termes d'un acte authentique reçu les 1er et 2 août 2010 par Maître [L], notaire à [Localité 6], Mme [C], représentée par la SARL FACS, a prêté à M. [B] une somme de 37 700 euros, au taux de 8 % l'an.
L'acte stipulait un remboursement in fine du capital au bout de 3 ans, et un paiement trimestriel des intérêts conventionnels à échoir les 2 août, 2 novembre, 2 février et 2 mai. M. [B] a consenti en garantie du prêt une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Localité 7] (Alpes de Haute-Provence).
Par assignation des 17 et 21 juillet 2017, M. [B] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer en principal la nullité de la stipulation d'intérêts au visa des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, 1134 et 1907 du code civil alors applicables.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,
- débouté M. [B] de toutes ses demandes additionnelles,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande de délivrance d'un second titre exécutoire,
- débouté Mme [C] et la SARL FACS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [U] [B] à payer à Mme [C] la SARL FACS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [B] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi sur la demande principale, le premier juge a considéré que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est éteinte dans la mesure où la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir depuis les 1er et 2 août 2010, date de conclusion du contrat.
Par déclaration du 12 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,
- débouté M. [B] de toutes ses demandes additionnelles,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [B] à payer à Mme [C] et la SARL FACS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [B] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°1 notifiées par la voie électronique le 10 avril 2021, M. [B] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant à nouvea