Chambre 3-3, 13 mars 2025 — 21/00476
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00476 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYP4
[O] [N]
C/
[W], [I], [Z] [T]
[A], [V], [X] [E]
S.A.R.L. FACS
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
Me Christophe NANI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 24 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04636.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (06),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [W], [I], [Z] [T]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [A], [V], [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.A.R.L. FACS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Aux termes d'un acte authentique reçu le 29 juin 2010 par Maître [H], notaire à [Localité 6], Mme [W] [T] et M. [A] [E], représentés par la SARL FACS, ont prêté à M. [N] une somme totale de 22 600 euros, au taux de 8 % l'an, ventilée comme suit :
' Mme [T] : 10 000 euros,
' M. [E] : 12 600 euros.
L'acte stipulait un remboursement in fine du capital au bout de 3 ans, et un paiement trimestriel des intérêts conventionnels à échoir les 29 mars, 29 juin, 29 septembre et 29 décembre. M. [N] a consenti en garantie du prêt une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Localité 8] (Alpes de Haute-Provence).
Par assignation des 17, 19 et 25 juillet 2017, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer en principal la nullité de la stipulation d'intérêts au visa des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, 1134 et 1907 du code civil alors applicables.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,
- débouté M. [N] de toutes ses demandes additionnelles,
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré Mme [W] [T] et M. [A] [E] irrecevables en leur demande de délivrance d'un second titre exécutoire,
- débouté Mme [W] [T], M. [A] [E] et la SARL FACS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [O] [N] à payer à Mme [W] [T] et M. [A] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [N] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi sur la demande principale, le premier juge a considéré que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est éteinte dans la mesure où la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir depuis le 29 juin 2010, date de conclusion du contrat.
Par déclaration du 12 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,
- débouté M. [N] de toutes ses demandes additionnelles,
- débouté M. [N] d