Chambre 1-4, 13 mars 2025 — 20/13149

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025 / 064

N° RG 20/13149

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWOS

[T] [Z]

C/

Société AGPM

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Karine

TOLLINCHI

- Me Caroline

CLEMENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03837.

APPELANT

Monsieur [T] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE

Société AGPM Société d'Assurances Mutuelles à cotisations fixes,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mme Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [T] [Z] est militaire. Il a successivement adhéré à plusieurs contrats d'assurance de groupe Objectif Prévoyance souscrits auprès de l'AGPM Vie.

Il a ainsi régularisé une première demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie Objectif Prévoyance le 09 février 2009, puis le 25 janvier 2011 avec effet le 26 janvier 2011 et le 23 septembre 2014 avec effet le 1er octobre 2014. Le litige concerne ces deux derniers contrats (prenant effet le 26 janvier 2011 et prenant effet le 1er octobre 2014).

Par courrier du 30 novembre 2012, l'AGPM-Vie a mis en demeure Monsieur [Z] de régulariser la situation d'impayée du 1er novembre 2012 avant résiliation dans le délai de quarante jours.

Faute de régularisation, la résiliation du contrat ayant pris effet le 26 janvier 2011 est intervenue le 15 janvier 2013.

Monsieur [T] [Z] a ensuite adhéré au contrat ayant pris effet le 1er octobre 2014.

Le 06 février 2013, Monsieur [T] [Z] a été blessé alors qu'il participait à un exercice d'entrainement mise en 'uvre de cocktail molotoff au Kosovo.

Il a été hospitalisé du 23 février 2015 au 23 avril 2015, au sein du service psychiatrique de l'hôpital d'instruction des Armées [Localité 3] à [Localité 2], puis a fait l'objet de congés de longue durée pour maladie.

Le 24 avril 2015, Monsieur [T] [Z] a déclaré son hospitalisation en psychiatrie ainsi que son diagnostic de stress post-traumatique à l'AGPM Vie en vue de bénéficier de la garantie blessure psychique prévue par son contrat Objectif Prévoyance.

L'AGPM-Vie a refusé la prise en charge aux motifs que les conséquences d'accidents hors périodes couvertes par le contrat d'assurance ne sont pas garanties, à savoir que le contrat Objectif Prévoyance ayant pris effet le 26 janvier 2011 était résilié le 06 février 2013, date de l'évènement traumatique, que cet évènement est survenu alors que le contrat suivant n'avait pas encore pris effet (1er octobre 2014), et que la blessure psychique n'a pas été constatée dans les dix-huit mois suivant l'évènement traumatique.

Par acte délivré le 24 juillet 2018, Monsieur [T] [Z] a assigné la société AGPM-VIE, devant Tribunal de Grande Instance de Toulon devenu tribunal judiciaire, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de 110.550euros correspondant aux garanties prévues au titre du contrat de prévoyance pour un taux d'invalidité de 60%, la somme de 2.850 euros pour l'hospitalisation assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, 8.000 euros de dommages et intérêt et 2.000 euros de frais irrépétibles.

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :

Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] [Z] ;

Débouté M. [T] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamné Monsieur [T] [Z] à payer à l'AGPM-VIE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de la cause, distraits au profit de Maître Caroline Clement, Avocat, es-qualité d'administrateur du cabinet de Maître [B] [X] ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.