Chambre 1-4, 13 mars 2025 — 20/12981
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 061
Rôle N° RG 20/12981
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWBY
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE À L'ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Jean-pierre
TERTIAN
- Me Guy
JULLIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03587.
APPELANTE
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE À L'ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
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Madame [D] [O] a souscrit auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE une assurance applicable à un véhicule BMW SERIE 1.
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Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2018, le véhicule a fait l'objet d'un vol alors qu'il était stationné sur la voie publique et que son conducteur autorisé, [C] [H], se trouvait dans un bar où sa sacoche lui a été dérobée.
'
La société GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé d'indemniser le sinistre.
'
Par acte en date du 20 mars 2019, [D] [O] a assigné la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins qu'elle soit notamment condamnée à l'indemniser des conséquences de ce sinistre.
'
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE':
- DEBOUTE la société GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à [D] [O] :
* la somme de 17.000,00 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre,
* la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [D] [O],
- REJETTE toute autre demande,
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
- CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
'
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES MEDITERRANEE à l'enseigne GROUPAMA a formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [D] [O] en ce qu'elle a':
-'''''''''''''''''''' Débouté la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE à l'enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à voir Madame [O] déboutée de sa demande de remboursement du prix du véhicule, qu'elle prétend avoir été volé,
-'''''''''''''''''''' Condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE à l'enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [O] 17.000 € au titre de l'indemnisation du sinistre et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
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***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
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Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 mai 2021, la société GROUPAMA, reprenant ses prétentions initiales demande à la Cour de':
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-''''''''' REFORMER le jugement rendu par le tribunal judicaire de MARSEILLE du 30 novembre 2020.
-''''''''' DEBOUTER Madame [D] [O] de ses demandes dirigées à l'encontre de GROUPAMA en ce que la garantie VOL du contrat souscrit par Madame [D] [O] n'est pas mobilisable du fait de l'absence d'effraction physique ou électronique, constaté et expertisé, ainsi que du fait du manque de vigilance de Monsieur [H] détenteur des clés du véhicule.
-''''''''' REFORMER le Jugement en ce qu'il a alloué à Madame [O] une somme correspondant à la valeur du véhicule alors qu'il a été revendu.
-''''''''' CONDAMNER Madame [D] [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a justement dénié sa garantie compte tenu de ce qu'au vu des circonstances du vol, les conditions d'application du contrat n'étaient pas réunies'; elle précise que les conditions de mise en 'uvre de la ga