Chambre 1-4, 13 mars 2025 — 20/12761

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N° 2025 / 059

Rôle N° RG 20/12761

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVNX

[N] [Z]

C/

S.A. AREAS ASSURANCES

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BDR

Caisse RSI ALPES PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thibault

POMARES

- Me Jean-pascal

BENOIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON/FRANCE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00503.

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

demeurant [Adresse 4]/FRANCE

représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

S.A. AREAS ASSURANCES

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BDR

demeurant [Adresse 3]/FRANCE

défaillante

Caisse RSI ALPES PROVENCE

demeurant [Adresse 1]/FRANCE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

'

En 1996, Monsieur [N] [Z], artisan maçon, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurance AREAS, contrat le garantissant en cas de décès, invalidité permanente par accident, incapacité temporaire de travail par accident ou maladie outre le remboursement des frais médicaux en cas d'hospitalisation et perte de profession.

'

Le contrat a par la suite été modifié, la rente annuelle en cas d'invalidité par accident étant fixé à 54.814€.

'

Le 8 mars 2007 [N] [Z] a été victime d'un accident dans le cadre de son activité professionnelle, subissant une chute alors qu'il portait une lourde charge. Des lésions lombaires seraient notamment survenues. A la suite de cet accident il a perçu des indemnités journalières, puis a repris son activité.

'

Plusieurs arrêts de travail lui ont cependant été prescrits au cours des années 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.

'

En 2012 la Caisse RSI a reconnu l'invalidité totale de Monsieur [N] [Z].

'

La société AREAS lui a toutefois refusé le versement de la rente annuelle prévue au contrat.

'

Par ordonnance en date du 23 juin 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de TARASCON a refusé la demande expertise sollicitée par Monsieur [Z].

'

Par arrêt en date du 21 septembre 2017 la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a réformé cette ordonnance et a désigné le Docteur [X] en qualité d'expert judiciaire, en vue notamment de déterminer l'origine de l'invalidité permanente de Monsieur [Z] et de fournir les éléments permettant de dire si cette invalidité résulte en tout ou partie de l'accident de travail survenu le 8 mars 20007.

'

L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2018.

'

Sur la base de celui-ci, la compagnie AREAS a de nouveau refusé le versement d'une quelconque somme.

'

Par actes d'huissier en date du 27 février 2019 et 28 février 2019, [N] [Z] a assigné la Compagnie d'assurances AREAS, le RSI Alpes Provence et la CPAM des Bouches du Rhône devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON (désormais Tribunal judiciaire) aux fins d'obtenir l'application du contrat d'assurance souscrit.

'

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de TARASCON':

-'''''' Dit que l'action intentée par Monsieur [N] [Z] n'est pas prescrite.

-'''''' Déboute Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes.

-'''''' Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à la compagnie d'assurances AREAS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-'''''' Condamne Monsieur [N] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance,

-'''''' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

'

Par déclaration en date du 18 décembre 2020, [N] [Z] a formé appel de cette décision à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM 13) et de la Caisse RSI ALPES PROVENCE en ce qu'il a':

-'''''' Débouté Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes,

-'''''' Condamné Monsieur [N] [Z] à payer à la compagnie d'assurances AREAS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-'''''' Condamné Monsieur [N] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance,

-'''''' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

'

***

'

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, [N] [Z], reprenant ses prétentions initiales, demande à la Cour :

Vu le jugeme