Chambre 1-5, 13 mars 2025 — 20/09882

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

ph

N° 2024/ 87

Rôle N° RG 20/09882 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMRQ

[V] [F]

C/

Commune COMMUNE D'[Localité 10]

PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud BERTRAND

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04178.

APPELANT

Monsieur [V] [F]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane Denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

COMMUNE D'[Localité 11] dont siège social est [Adresse 15], agissant par son Maire en exercice régulièrement habilité à cet effet demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [F] est propriétaire, sur le territoire de la commune d'[Localité 11], des parcelles bâties et non bâties, cadastrées section OI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8], lieu-dit « [Adresse 19]), en vertu d'un acte authentique de donation-partage du 28 septembre 2007.

Par arrêté du 25 août 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique, sur le territoire et au profit de la commune d'[Localité 11], la création d'une voie de desserte du quartier de l'Eperon et autorisé le maire de la commune d'[Localité 11] à procéder à l'acquisition, soit à l'amiable, soit à défaut, par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération, à effectuer dans le délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté.

Reprochant à la commune d'[Localité 11], d'avoir réalisé des aménagements au niveau de ce chemin, M. [F] a sollicité du juge des référés une mesure d'expertise et par ordonnance du 27 janvier 2015, M. [P] [X] a été désigné afin de donner tous éléments d'appréciation de nature à permettre au juge du fond de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux.

M. [P] [X] qui a déposé son rapport le 18 juillet 2016, conclut que le chemin litigieux, fort ancien, dans un secteur anciennement à dominante agricole, qui aboutit à un fonds terminus, présente toutes les caractéristiques « d'un chemin privé et plus précisément d'un chemin d'exploitation ».

Par exploit d'huissier du 4 janvier 2017, M. [F] a assigné la commune d'Aix-en-Provence devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir qualifier le chemin d'exploitation et de la voir condamner sous astreinte, à supprimer la barrière au débouté Sud du chemin et à remettre les lieux en l'état, ainsi qu'à supprimer la liaison créée au Nord du chemin avec le chemin de la Rose, outre l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- débouté M. [V] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [V] [F] à verser à la commune d'[Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] [F] aux entiers dépens de la procédure.

Le tribunal a considéré :

- que le chemin est un chemin d'exploitation et que M. [F] est titré sur la moitié du chemin en droit soi de sa propriété, mais que les constats effectués par l'expert ne permettent pas de qualifier la totalité du chemin en chemin d'exploitation, comme demandé,

- que la demande relative à la suppression de la barrière n'est pas fondée car cette portion de chemin ne peut être qualifiée de chemin d'exploitation ou rural et que par ailleurs, le chemin d'exploitation n'ayant vocation qu'à permettre la desserte des différents fonds qu'il longe et servant exclusivement à la communicat