Chambre 4-5, 13 mars 2025 — 20/05150
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/05150 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF32Q
[W] [F]
C/
S.A.S. ADELIOM
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
-Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00295.
APPELANTE
Mademoiselle [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ADELIOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [F] a été engagée par la société Adeliom conseil en qualité d'assistante marketing et commerciale, par contrat de professionnalisation à durée déterminée, daté du 9 août 2018, pour la période allant du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils.
La société Adeliom conseil employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 26 avril 2018, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin de dénoncer la rupture anticipée du contrat et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le conseil d'[Localité 3] a :
- jugé que la rupture anticipée est intervenue librement, de façon parfaitement éclairée, sans vice du consentement,
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Suite à une opération de fusion, la société Adeliom vient aux droits de la société Adeliom conseil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau :
- juger que l'employeur n'a jamais délivré à Mme [F] l'avenant de rupture avant terme signé par ses soins, - constater que la société Adeliom conseil a conditionné la rupture avant terme du contrat à durée déterminée,
- juger que l'accord de rupture avant terme du CDD donné par Mme [F] ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque,
En conséquence :
- juger que la rupture du contrat de travail avant terme est abusive,
- condamner la société Adeliom conseil au paiement de la somme de 12 470,08 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- juger que la société Adeliom conseil n'a pas respecté la limite de la fraction saisissable,
- condamner la société Adeliom conseil au paiement de la somme de 883,80 euros nets au titre de la fraction indûment retenue,
- condamner la société Adeliom conseil au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [F],
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause de l'appel,
- débouter la société Adeliom conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Adeliom conseil aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que l'avenant de rupture ne comporte pas la signature de l'employeur, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme valable. Or toute rupture anticipée doit être formalisée par écrit. Elle estime par conséquent que la rupture du contrat