Chambre 3-2, 13 mars 2025 — 17/18814

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

Rôle N° RG 17/18814 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBK6P

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

C/

[D] [E]

SA HEXAOM,

Copie exécutoire délivrée

le : 13 mars 2025

à :

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00378.

APPELANTES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA MMA IARD,

Société Anonyme au capital de 390 203 152 euros, immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [D] [E]

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOL, demeurant [Adresse 3]

défaillant

la SA HEXAOM,

anciennement dénommée SA MAISONS FRANCE CONFORT (MFC)

SA au capital de 1.250.000 euros inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n°095.720.314, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 juin 2011, M. [G] et Mme [R] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS FRANCE CONFORT qui a fait appel à la société KOL en qualité de sous-traitant pour le gros-'uvre.

Le chantier a débuté le 15 mai 2012 et le délai de livraison était de 12 mois.

Dans le courant de l'année 2013, un litige a opposé la société MAISONS FRANCE CONFORT à la société KOL relativement à la qualité du béton.

A défaut d'accord amiable, la société MAISONS FRANCE CONFORT a fait citer la société KOL devant le tribunal de commerce de Cannes par acte du 2 août 2013. Parallèlement, elle a obtenu une expertise judiciaire en référé.

Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société KOL et désigné M. [D] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2014.

Après plusieurs mises en cause, dont celle de la société VERDI MATERIAUX, fournisseur de la société KOL et des sociétés AXA, en qualité d'assureur de la société VERDI MATERIAUX et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société KOL, par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Cannes a, notamment :

- imputé la responsabilité des désordres de la maison de M. [G] et de Mme [R] à hauteur de 25 % à la société MAISONS FRANCE CONFORT et de 75 % à la société KOL,

- déclaré le rapport de l'expert judiciaire opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- mis hors de cause les sociétés VERDI MATERIAUX et AXA,

- débouté M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOL, de sa demande d'irrecevabilité de la créance déclarée par la société MAISONS FRANCE CONFORT,

- arrêté la créance de la société MAISONS FRANCE CONFORT sur la procédure collective de la société KOL à la somme de 44 951, 41 euros,

- débouté M. [E] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d'application de la prescription biennale,

- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 44 017, 19 euros au titre de la mobilisation de l'assurance garantie décennale de la société KOL,

- débouté les sociétés VERDI MATERIAUX, AXA, MMA IARD e