CHAMBRE SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00785
Texte intégral
ARRÊT DU
04 FEVRIER 2025
NE/LI*
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N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIIB
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S.A.S. CMV
C/
[G] [X]
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Grosse délivrée
le :
à
Me Philippe BELLANDI
Me Camille GAGNE
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. CMVvayant son siège social [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau D'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 27 Juin 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 24/00009
d'une part,
ET :
[G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] a été embauché, à compter du 1er juillet 1996, en qualité de dessinateur à temps complet par la SAS Constructions Mécaniques du Villeneuvois ( ci après CMV).
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention de la Métallurgie Lot-et-Garonne.
Par courrier du 26 janvier 2023, signifié par voie d'huissier le 27 janvier 2023, Monsieur [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué en entretien préalable prévu le 7 février 2023.
Par courrier du 10 février 2023, Monsieur [X] a été licencié pour faute grave aux motifs suivant :
"Aussi, nous entendons vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison de vos agissements portant gravement atteinte à votre obligation contractuelle générale de loyauté et à l'intérêt de l'entreprise, se manifestant notamment par du vol et détournement de matériel ainsi que de la tromperie.
En effet notre attention a été attirée le vendredi 6 janvier 2023 dernier, où lors de votre embauche, vous avez été vu prendre de la marchandise et la charger dans votre véhicule personnel. Les caméras vous ont clairement identifié en train de mettre un carton dans le coffre de votre voiture.
Vous avons été contraints de porter plainte. A la suite de laquelle la police est intervenue et vous a interrogé sur cette situation.
Suite à votre interrogatoire et lors de la perquisition effectuée par la police à votre domicile, au cours de laquelle les policiers ont retrouvé une pompe référencée Matrix/1 18-3T/2.2, vous avez alors reconnu à ce moment-là que ce matériel ne vous appartenait pas. Vous avez également reconnu l'avoir mis en vente sur le bon coin.
Vous prétendez en définitive le jour de l'entretien préalable avoir agi avec l'accord d'un client à qui cette pompe appartiendrait, et que vous êtes libre de l'utiliser comme bien vous semble, ce qui est pour le moins déconcertant, et il est manifeste que vous avez en tout état de cause gardé pour vous un matériel qui ne vous appartenait pas.
Nous vous opposons donc que nécessairement vous avez bien matériellement détourné à votre profit la pompe, qui n'était pas en tout cas utilisable pour l'usage auquel vous la destiniez puisque vous l'avez mis en vente sur le bon coin !
De plus, il s'avère que vous avez mis en place un véritable système organisé de détournement des biens et matières de l'entreprise. Ainsi, vous n'avez pas hésité avec la complicité de notre prestataire, Mr [H] à surfacturer nos travaux de sous traitance de peinture ou de microbillage à vos fins personnelles.
En effet, nous avons été informé par un courrier anonyme en décembre que vous détourniez du matériel et que vous utilisez les moyens de l'entreprise à votre profit. Il s'avère au final que nous avons réglé notamment à Mr [H] des travaux et/ ou des temps d'intervention supérieurs à nos besoins ou pire encore que nous avons facturé des clients pour des travaux non réalisés. Lors de notre entretien, vous avez qualifié ces actes frauduleux " de petits travaux pour arranger les clients " niant tous travaux personnels et enrichissement personnel !
Il est évident que de tels agissements ne peuvent être tolérés. En conséquence, votre maintien au sein de la société s'avère impossible et nous n'avons d'autres choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave ".
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen selon requête du 24 j