CHAMBRE SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00492
Texte intégral
ARRÊT DU
11 FEVRIER 2025
PF/LI
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N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHDN
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[J] [O]
C/
S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES
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Grosse délivrée
le :
à
Me BELLINZONA
Me Patrick JOLIBERT
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[J] [O]
né le 19 Novembre 1969 à [Localité 7] (93)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Eymeric MARTIN-CAZENEUVE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAHORS en date du 21 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00137
d'une part,
ET :
S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES société par actions simplifiée, au capital de 10.143.040 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 488.106.964, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Elise MARQUE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller,
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[J] [O] a été embauché au poste de man'uvre sur le site de [Localité 4] par la société Pierre Dall par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2009.
En mars 2016, la société Pierre Dall a été rachetée par la société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères (SEAC Guiraud Frères) - active dans la fabrication d'éléments en béton destinés à la construction - avec transfert du contrat de travail du salarié à compter du 1er avril 2016. A cette date, le salarié occupait le poste de responsable de parc.
Le 9 octobre 2020, le salarié a transmis à l'employeur un arrêt de travail pour accident du travail, reconduit à plusieurs reprises.
Le 9 octobre 2020, l'employeur a déclaré l'accident du travail de M. [O] en émettant des réserves.
Par courrier du 11 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à M. [O] son refus de prise en charge d'accident du travail, au motif de l'absence de preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM a notifié à M. [O] son refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Par attestation de suivi du 7 juin 2022, le médecin du travail a constaté que : " la reprise du poste est contre-indiquée, le travail sur chariot élévateur est contre-indiqué ainsi que la manutention lourde et répétitive ".
Par avis d'inaptitude du 22 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste, avec la mention " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Par courrier du 11 juillet 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 9 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors pour obtenir que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024 en formation de départage, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a :
- Constaté le paiement volontaire du reliquat d'indemnité de licenciement par la société SEAC Guiraud Frère et, par conséquent, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [O] au titre du versement du complément de l'indemnité de licenciement ;
- Dit le licenciement de M. [O] fondé sur une cause