CHAMBRE SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00377

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 FEVRIER 2025

ALR/LI

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N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DG2C

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[CO] [U]

C/

S.A. [10] représentée par la S.E.L.A.R.L. C. [P] prise en la personne de Maître [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, un mandataire ad hoc en cours de désignation et de Me [P] en qualité de mandataire ad litem

UNEDIC DELEGATION AGS, [5]

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Grosse délivrée

le :

à

Me Elisabeth LEROUX

Me Hélène GUILHOT

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[CO] [U]

né le 13 Mai 1956 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 30 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00328

d'une part,

S.A. [10] ayant son siège au [Adresse 1] représentée par la S.E.L.A.R.L. C. [P] prise en la personne de Maître [P] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, un mandataire ad hoc en cours de désignation par le Tribunal de commerce de NANTERRE (requête adressée par l'appelant le 19 mars 2024) et de Maître [P] désigné mandataire ad litem par ordonnance du 23 mai 2024 du président du tribunal de commerce de NANTERRE domicilié en cette qualité au [Adresse 3]

Maître [P] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. [10] domicilié en cette qualité au [Adresse 3]

Maître [P] agissant en qualité de mandataire ad litem de la S.A. [10] domicilié en cette qualité au [Adresse 3]

UNEDIC DELEGATION AGS, [5] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne du Directeur de l'AGS, actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN

substituée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉS

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Pascale FOUQUET, Conseiller,

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président,

en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Du 18 septembre 1972 au 31 décembre 1987, M. [CO] [U] a été salarié au poste de mécanicien d'entretien de fonderie de la société [11] (désormais dénommée [11]) qui exploitait le site de fonderie industrielle située à [Localité 4] sous le nom commercial de [Localité 9] SA.

Le 1er janvier 1988, [Localité 9] SA a apporté, sous le régime des scissions, à la société [8], devenue [10] puis [10] (en 1994), son site industriel de [Localité 4].

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 avril 2003, la société [10] a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2003, la société [10] a fait l'objet d'un plan de cession totale, Me [E] [P] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

M. [CO] [U] indique avoir été exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice au cours de l'exécution de son contrat de travail, exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d'anxiété induit par ledit risque.

Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2020, M. [CO] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins d'indemnisation de son préjudice d'anxiété, sollicitant de voir condamner la société [11] à lui verser la somme de 20 000 €, subsidiairement, condamner in solidum les sociétés [11] et [10] à lui verser la somme de 20 000 €, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 20 000 € au titre de sa créance d'indemnisation, appelant le [5] aux fins de garantie de la créance.

Vingt-et-un autres salariés ont saisi individuellement la même juridiction aux mêmes fins.

Par jugement du 30 janvier 2024, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Agen a :

- Rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [CO] [U] à l'encontre de la société [11] (anciennement dénommée [11]),

- Rejeté, comme irrégulièrement introduites, les demandes formées par M. [CO] [U] à l'encontre de