CHAMBRE SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00369
Texte intégral
ARRÊT DU
18 FEVRIER 2025
ALR/LI
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N° RG 24/00369 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGZS
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[R] [W]
C/
S.A.S. [11]
[A] [F] es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la SAS [11]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
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Grosse délivrée
le :
à
Me Elisabeth LEROUX
Me Hélène GUILHOT
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[R] [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Agen en date du 30 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00007
d'une part,
ET :
[A] [F] es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la SAS [11] domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
S.A.S. [11] société radiée d'office le 8 septembre 2017 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et représentée par Monsieur [A] [F] es qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Chambéry
[Adresse 1]
[Localité 4]
UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA D'[Localité 6] Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d'AGEN
substituée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Pascale FOUQUET, Conseiller,
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président,
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 1er février 2012 au 30 avril 2014, M. [R] [W] a été salarié de la société [11], usine sise à [Localité 7], spécialisée dans la fonderie, en qualité de tourneur.
Par jugements en date des 6 novembre 2013 et 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société [11].
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a clôturé la liquidation judiciaire de la société [11] pour insuffisance d'actif.
Par arrêtés ministériels des 24 avril 2002 et 12 février 2019, le site industriel de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de I'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de I'amiante (ACAATA) pour la période de 1847 à 1997 et de 1998 à 2012.
M. [R] [W] indique avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de l'exécution de son contrat de travail, exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d'anxiété induit par ledit risque.
Par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins d'indemnisation de son préjudice d'anxiété, sollicitant de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [11] la somme de 20000 euros au titre de sa créance d'indemnisation, appelant le CGEA-AGS aux fins de garantie de la créance.
Treize autres salariés ont saisi individuellement la même juridiction aux mêmes fins.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le Président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné Me [F] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [11] devant le conseil de prud'hommes d'Agen.
Par jugement du 30 janvier 2024, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le juge départiteur du conseil des prud'hommes d'Agen a :
- Rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [R] [W] à l'encontre de la SAS [11],
- Débouté M. [R] [W] de ses demandes à I'encontre de l'Unedic Délégation AGS - CGEA D'[Localité 6] ;
- Condamné M. [R] [W] aux dépens de I'instance.
Par 14 déclarations distinctes reçues au greffe le 29 mars 2024, M. [R] [W] et 13 salariés ont chacun formé appel de chaque décision du conseil de prud'hommes d'Agen, chaque déclaration d'appel visant tous les chefs de jugement et mentionnant les demandes, objets de l'appel, en désignant en qualité de parties intimées :
1. La S.A