CHAMBRE SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00356
Texte intégral
ARRÊT DU
18 FEVRIER 2025
ALR/LI
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N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGYN
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[S] [G]
C/
S.A.S. [8] société représentée par Maître [K] [A], es qualité de mandataire liquidateur
S.C.P. [K] [A] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS [8]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
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Grosse délivrée
le :
à
Me Elisabeth LEROUX
Me Hélène GUILHOT
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[S] [G]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Agen en date du 30 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00347
d'une part,
ET :
S.A.S. [8] société représentée par Maître [K] [A], es qualité de mandataire liquidateur de la Société par actions simplifiée [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.P. [K] [A] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 10]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d'AGEN
substituée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Pascale FOUQUET, Conseiller,
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président,
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [G] a été salarié de la société [8], usine sise à [Localité 7], spécialisée dans la fonderie, du 13 juillet 2007 au 11 mai 2009, en qualité de tourneur.
Par jugements en date du 29 août 2008 et 2 avril 2009, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société [8], désignant la SCP [K] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire.
M. [S] [G] indique avoir été exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice au cours de l'exécution de ses contrats de travail, exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d'anxiété induit par ledit risque.
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, M. [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins d'indemnisation de son préjudice d'anxiété, sollicitant de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [8] la somme de 20 000 euros au titre de sa créance d'indemnisation, appelant le CGEA-AGS aux fins de garantie de la créance.
Deux autres salariés ont saisi individuellement la même juridiction aux mêmes fins.
Par jugement du 30 janvier 2024, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [S] [G] à l'encontre de la SAS [8],
- Débouté M. [S] [G] de ses demandes à l'encontre de l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5],
- Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [S] [G] aux dépens de l'instance.
Par 3 déclarations distinctes reçues au greffe le 29 mars 2024, M. [S] [G] et 2 salariés ont chacun formé appel de chaque décision du conseil de prud'hommes d'Agen, chaque déclaration d'appel visant tous les chefs de jugement et mentionnant les demandes, objets de l'appel, en désignant en qualité de parties intimées :
1. La S.A.S. [8], société représentée par Me [K] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société par action simplifiée [8],
2. La S.C.P. [K] [A], ès qualités de " Mandataire liquidateur " de la SAS [8],
3. L'association AGS-CGEA de [Localité 5].
Par une déclaration supplémentaire reçue au greffe le 29 mars 2024, M. [S] [G] a formé appel de cette décision du conseil de prud'hommes d'Agen, visant tous les chefs de jugement et mentionnant les demandes, objets de l'appel, en désignant en qualité de parties intimées :
1. La S.A.S. [8], société représentée par Me [K] [A], ès