CHAMBRE SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00331
Texte intégral
ARRÊT DU
11 FEVRIER 2025
PF/LI*
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N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGW2
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S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL
C/
[K] [C]
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Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
Me Romain LEHMANN
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL prise en la personne de son président actuellment en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant sunstitué par Me Christine BARABE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Auch en date du 20 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00050
d'une part,
ET :
[K] [C]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant
Représenté par Me Jean-bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [C] a été embauché par la société Chaîne Thermale du Soleil - propriétaire-exploitante d'établissements de thermalisme en France - pour exercer d'abord en qualité de saisonnier au service agricole des thermes de Barbotan par contrats saisonniers successifs à durée déterminée du 1er avril 1996 au 1er octobre 1996 puis du 30 septembre 1996 au 30 mars 1997, puis par contrat à durée indéterminée du 25 août 1997 en qualité d'ouvrier agricole sur le même site.
La relation de travail relève de la convention collective nationale du thermalisme et de l'hospitalisation privée.
Du 22 juin 2020 au 17 mai 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par avis du 18 mai 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec réserves.
L'employeur a procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble du groupe par courriels du 31 mai 2021.
Par courriel du 9 juillet 2021, l'employeur a soumis au médecin du travail une proposition de poste d'hôte administratif sous contrat à durée déterminée saisonnier au sein de l'établissement thermal d'[Localité 3], validé par le médecin du travail.
Le 27 septembre 2021, cette proposition a reçu un avis positif du comité social et économique.
Cette proposition a été soumise à M. [C] par courrier du 9 novembre 2021, qui l'a refusée le 16 novembre 2021.
Suite à ce refus, l'employeur a procédé à de nouvelles recherches par courriels des 26 novembre 2021.
Le 27 janvier 2022, l'employeur a informé M. [C] qu'aucun nouveau poste de reclassement n'était disponible.
Le 1er février 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2022.
Le 21 février 2022, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mars 2022, l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 1er août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour obtenir la production des registres du personnel des établissements du groupe, la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au payement d'indemnités de rupture.
En cours de délibéré du 24 octobre 2023, les juges ont demandé la communication des registres uniques du personnel des 32 établissements de la société Chaîne Thermale du Soleil entre le 18 mai 2021 au 18 mai 2022.
Les parties ont déposé des observations par notes en délibéré.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- Requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause r