CHAMBRE SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00279

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 FEVRIER 2025

NE/LI*

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N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGSA

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[M] [L]

Syndicat CFDT METALLURGIE AQUITAINE

C/

S.A.S. CREUZET AERONAUTIQUE représentée par son président

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Grosse délivrée

le :

à

Me Nelly PETRIAT

Me David LLAMAS

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[M] [L]

né le 01 Janvier 1973 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assisté de Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU

Syndicat CFDT METALLURGIE AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 12 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00009

d'une part,

ET :

S.A.S. CREUZET AERONAUTIQUE représentée par son président

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN

Représentée par Me Stéphanie DUMAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CROSNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait un rapport oral à l'audience

Pascale FOUQUET, conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[M] [L] a été embauché en qualité de dessinateur bureau d'étude par la société Creuzet aéronautique - société active dans la fabrication de composants mécaniques pour le fuselage et les moteurs d'avions commerciaux sise à [Localité 6] - par contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste de méthodiste devis niveau II au sein du site de [Localité 5].

La convention collective nationale de la métallurgie et la convention collective territoriale de la métallurgie du Lot-et-Garonne est applicable à la relation de travail.

La société Creuzet aéronautique a intégré le groupe link solutions for industry (LISI) en 2011.

Par courriel du 8 juillet 2022, la société a transmis à tout son personnel une note de service numéro 27, comportant des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Par courriel du 5 juillet 2022, le directeur du site de [Localité 5], M.[K], a convoqué le personnel du site à une réunion d'information fixée au 11 juillet 2022 au réfectoire de la société, réunion à laquelle M.[L] s'est présenté sans masque et a refusé successivement de prendre un masque puis de quitter la salle lorsqu'il y a été invité par le directeur du site.

A l'issue d'un entretien avec le directeur de site le 20 juillet 2022, un blâme pour insubordination a été notifié à M.[L] par courrier remis en main propre.

Le 22 juillet 2022, M. [L] a envoyé un courriel d'alerte risques psycho-sociaux à la directrice des ressources humaines, Mme [I], concernant ces faits.

Le 17 août 2022, M. [L] a été reçu en entretien par la directrice des ressources humaines.

Par courrier du 5 septembre 2022, M. [L] a contesté la sanction dont il a fait l'objet.

Par courrier du 8 septembre 2022, la société a maintenu la sanction.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 15 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour obtenir l'annulation du blâme notifié le 20 juillet 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Marmande a :

- Constaté que le blâme de M.[L] est pleinement fondé et justifié

- Débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamné M.[L], solidairement ou in solidum avec le syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot-et-Garonne, à payer à la société Lisi creuzet aéronautique la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande présentée par le syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot et Garonne visant à faire condamner la société Lisi creuzet aérona