CHAMBRE SOCIALE, 7 janvier 2025 — 24/00179
Texte intégral
ARRÊT DU
07 JANVIER 2025
NE/LI*
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N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGIR
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[B] [G]
C/
S.A.S. [Adresse 5]
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Grosse délivrée
le :
à
Me Charles-Xavier BEKUS
Me Colomban DE LA MONNERAYE
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[B] [G]
né le 17 Septembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marmande en date du 05 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00063
d'une part,
ET :
S.A.S. LE CHEMIN DE LA NATURE
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Colomban DE LA MONNERAYE, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me BOURGEOIS, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le 5 décembre 1997, Monsieur [G] est inscrit en tant qu'entrepreneur individuel auprès de l'URSSAF .
A compter du mois de janvier 2018, Monsieur [G] a effectué des prestations pour la société [Adresse 5] qui ont donné lieu à rémunération.
La société Le Chemin de la Nature propose des formations, ateliers et balades sur le thème des plantes sauvages et des champignons.
Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par requête du 14 décembre 2022, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et obtenir en conséquence des indemnisations financières.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud'hommes de Marmande a :
o confirmé la décision prise par le bureau de conciliation de ne pas imposer à la société de fournir l'audit de la société ;
o débouté Monsieur [G] de sa demande de requalification de sa prestation en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société [Adresse 5];
o débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes consécutives à l'existence d'un contrat de travail ;
o débouté la société Le Chemin de la Nature de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2024, Monsieur [G] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [Adresse 5] en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] demande à la cour de :
* le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
* infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande en ce qu'il a :
- confirmé la décision prise par le bureau de conciliation de ne pas imposer à la société de fournir l'audit de la société ;
- l'a débouté de sa demande de sa prestation en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la SASU Le Chemin de la Nature;
- l'a débouté de toutes ses demandes consécutives à l'existence d'un contrat de travail ;
- l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau:
* juger qu'il est lié à la société [Adresse 5] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
* constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence :
* condamner la société le Chemin de la Nature au paiement des sommes suivantes :
-144 93,88 euros net au titre du rappel de salaire temps partiel / temps plein ;
-29 696 euros net de congés payés sur les 36 derniers mois de travail (sur base d'un temps plein) ;
-33 443,98 euros net de dommages-intérêts pour privation du statut de salarié et absence de cotisations sociales ;
-34 326 euros net au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois